Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 03/12/2020En vigueur depuis le 03 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 29

Version en vigueur depuis le 03/12/2020Version en vigueur depuis le 03 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1486 du 30 novembre 2020 - art. 7

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total de militaires promus à ce grade la même année.