Pour chacun des corps, les nominations effectuées au titre des articles 11, 16 et 17 sont prononcées sur une période de cinq ans dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours au titre de l'article 4 sur la même période :
1° Pour le grade de lieutenant : 100 pour 100 ;
2° Pour le grade de capitaine : 25 pour 100 ;
3° Pour le grade de commandant : 15 pour 100.
Les places laissées vacantes dans l'un des corps peuvent être attribuées aux autres corps.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.