Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1800

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE,

premier Consul, PROCLAME loi de la République le

décret suivant, rendu par le Corps législatif le 27 ventôse

an VIII, conformément à la proposition faite par le

Gouvernement le 11 du même mois, communiquée au

Tribunat.

DÉCRET.

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du Gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque tribunal de première instance sera composé de trois juges et de deux suppléans, dans les villes ci-après :

      Villes.Départemens.

      Nantua

      Bellay

      Trevoux

      Ain.

      Château-Thierry

      Vervins

      Aisne.

      Gannat

      La Palisse

      Allier.

      Digne

      Barcelonnette

      Castellane

      Sisteron

      Forcalquier

      Alpes (Basses).

      Briançon

      Embrun

      Alpes (Hautes).

      Monaco

      Puget-Theniers

      Alpes-Maritimes

      Privas

      L'Argentière

      Ardèche.

      Rocroi

      Rethel

      Vouziers

      Ardennes.

      Foix

      Pamiers

      Saint-Girons

      Arriège.

      Arcis-sur-Aube

      Nogent-sur-Seine

      Bar-sur-Aube

      Bar-sur-Seine

      Aube.

      Limoux

      Aude.

      Espalion

      Saint-Afrique

      Aveyron.

      Mauriac

      Murat

      Cantal.

      Ruffec

      Confolens

      Barbezieux

      Cognac

      Charente.

      Jonsac

      Charente-Infér.

      Sancerre

      Cher.

      Ussel

      Corrèze.

      Châtillon

      Semur

      Côte-d'Or.

      Lannion

      Guingamp

      Côtes-du-Nord.

      Guéret

      Aubusson

      Bourganeuf

      Chambon

      Creuse.

      Nontron

      Riberac

      Dordogne.

      Beaume

      Saint-Hippolyte

      Pontarlier

      Doubs.

      Die

      Nyons

      Drôme.

      Oudenarde

      Le Sas-de-Gand

      Escaut.

      Pont-Audemer

      Les Andelys

      Eure.

      Dreux

      Eure-et-Loire.

      Châteaulin

      Quimperlay

      Finistère.

      Neufchâteau

      Bitbourg

      Diekirch

      Forêts.

      Le Vigan

      Gard.

      Villefranche

      Muret

      Saint-Gaudens

      Garonne (Haute).

      Lombez

      Mirande

      Gers.

      Blaye

      La Réole

      Bazas

      Lesparre

      Gironde.

      Calvi

      Corté

      Golo.

      Saint-Pons

      Hérault.

      Redon

      Montfort

      Ile-et-Vilaine.

      La Châtre

      Le Blanc

      Indre.

      Loches

      Indre-et-Loire.

      Bourgoing

      Saint-Marcellin

      Isère.

      Charleroi

      Jemmape.

      Saint-Claude

      Jura

      Mont-de-Marsan

      Saint-Sever

      Dax

      Landes.

      Thonon

      Bonneville

      Léman.

      Ajaccio

      Vico

      Sartenne

      Liamone.

      Montbrison

      Loire.

      Brioude

      Loire (Haute).

      Savenay

      Châteaubriant

      Ancenis

      Paimboeuf

      Loire-Inférieure.

      Pithiviers

      Gien

      Loiret.

      Gourdon

      Lot.

      Marmande

      Nérac

      Villeneuve-d'Agen

      Lot-et-Garonne.

      Mende

      Marvejols

      Florac

      Lozère.

      Segré

      Baugé

      Beaupréau

      Maine-et-Loire.

      Saint-Lô

      Mortain

      Avranches

      Manche.

      Sainte-Menehould

      Épernay

      Marne.

      Vassy

      Marne (Haute).

      Château-Gonthier

      Mayenne.

      Vic

      Sarrebourg

      Meurthe.

      Saint-Mihiel

      Montmédy

      Meuse.

      Ruremonde

      Meuse-Inférieure.

      Annecy

      Moutiers

      Saint-Jean-de-Maurienne

      Mont-Blanc.

      Pontivy

      Morbihan.

      Briey

      Sarguemines

      Moselle.

      Cosne

      Clamecy

      Moulins-Engilhert

      Nièvre.

      Avesnes

      Nord.

      Clermont

      Senlis

      Oise.

      Domfront

      Argentan

      Orne.

      Malmédy

      Ourthe.

      Saint-Pol

      Montreuil

      Pas-de-Calais.

      Issoire

      Puy-de-Dôme.

      Oléron

      Saint-Palais

      Orthès

      Pyrénées (Basses).

      Bagnères

      Argelès

      Pyrénées (Hautes).

      Ceret

      Prades

      Pyrénées-Orient.

      Weissembourg

      Saverne

      Barr

      Rhin (Bas).

      Altkirch

      Delemont

      Porentruy

      Béfort

      Rhin (Haut).

      Villefranche

      Rhône.

      Dinant

      Marche

      Saint-Hubert

      Sambre-et-Meuse.

      Gray

      Lure

      Saone (Haute).

      Charolles

      Louhans

      Saone-et-Loire.

      Saint-Calais

      La Flèche

      Sarthe.

      Neufchâtel

      Seine-Inférieure.

      Coulommiers

      Seine-et-Marne.

      Mantes

      Corbeil

      Seine-et-Oise.

      Bressuire

      Parthenay

      Melle

      Sèvres (Deux).

      Doullens

      Péronne

      Montdidier

      Somme.

      Lavaur

      Tarn.

      Les Sables-d'Olonne

      Montaigu

      Vendée.

      Loudun

      Montmorillon

      Civray

      Vienne.

      Bellac

      Rochechouart

      Vienne (Haute).

      Neufchâteau

      Remiremont

      Vosges.

      Joigny

      Tonnerre

      Avallon

      Yonne.
    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque tribunal de première instance sera composé de quatre juges et trois suppléans, dans les villes ci-après :

      Bourg

      Ain.

      Laon

      Soissons

      Saint-Quentin

      Aisne.

      Moulins

      Montluçon

      Allier.

      Gap

      Alpes (Hautes).

      Nice

      Alpes-Maritimes.

      Tournon

      Ardèche.

      Charleville

      Sedan

      Ardennes.

      Troyes

      Aube.

      Carcassonne

      Castelnaudary

      Narbonne

      Aude.

      Rodès

      Milhau

      Villefranche

      Aveyron.

      Tarascon

      Aix

      Bouches-du-Rhône.

      Bayeux

      Pont-l'Evêque

      Lisieux

      Falaise

      Vire

      Calvados.

      Aurillac

      Saint-Flour

      Cantal.

      Angoulême

      Charente.

      Saintes

      Saint-Jean-d'Angely

      Marennes

      La Rochelle

      Rochefort

      Charente-Infér.

      Saint-Amand

      Bourges

      Cher.

      Tulle

      Brives

      Corrèze.

      Beaune

      Dijon

      Côtes-d'Or.

      Saint-Brieux

      Dinan

      Loudéac

      Côtes-du-Nord.

      Périgueux

      Sarlat

      Bergerac

      Dordogne.

      Besançon

      Doubs.

      Valence

      Montélimart

      Drôme.

      Nivelle

      Louvain

      Dyle.

      Dendermonde

      Escaut.

      Évreux

      Louviers

      Bernay

      Eure.

      Chartres

      Nogent

      Châteaudun

      Eure-et-Loir.

      Quimper

      Morlaix

      Brest

      Finistère.

      Luxembourg

      Forêts.

      Alais

      Uzès

      Gard.

      Castel-Sarrasin

      Haute-Garonne.

      Auch

      Condom

      Lectoure

      Gers.

      Libourne

      Girdonde.

      Bastia

      Golo.

      Lodeve

      Beziers

      Hérault.

      Saint-Malo

      Fougères

      Vitré

      Ile-et-Vilaine.

      Châteauroux

      Issoudun

      Indre.

      Chinon

      Tours

      Indre-et-Loire.

      Vienne

      Grenoble

      Isère.

      Mons

      Tournay

      Jemmape.

      Lons-le-Saulnier

      Dôle

      Arbois

      Jura.

      Genève

      Léman.

      Blois

      Vendôme

      Romorantin

      Loir-et-Cher.

      Roanne

      Saint-Etienne

      Loire.

      Le Puy

      Issengeaux

      Haute-Loire.

      Montargis

      Loiret.

      Figeac

      Cahors

      Montauban

      Lot.

      Agen

      Lot-et-Garonne.

      Furnes

      Ypres

      Courtray

      Lys.

      Saumur

      Maine-et-Loire.

      Valogne

      Coutances

      Manche.

      Châlons

      Vitry-le-Français

      Marne.

      Chaumont

      Langres

      Haute-Marne.

      Laval

      Mayenne

      Mayenne.

      Toul

      Lunéville

      Meurthe.

      Bar

      Verdun

      Meuse.

      Hasselt

      Maëstricht

      Meuse-Inférieure.

      Chambéry

      Mont-Blanc.

      Vannes

      Ploërmel

      Lorient

      Morbihan.

      Thionville

      Moselle.

      Turnhout

      Malines

      Deux-Nèthes.

      Nevers

      Nièvre.

      Bergues

      Hazelbrouck

      Valenciennes

      Cambray

      Nord.

      Beauvais

      Compiègne

      Oise.

      Huy

      Ourthe.

      Boulogne

      Béthune

      Arras

      Saint-Omer

      Pas-de-Calais.

      Riom

      Thiers

      Ambert

      Clermont

      Puy-de-Dôme.

      Pau

      Baïonne

      Basses-Pyrénées.

      Tarbes

      Hautes-Pyrénées.

      Perpignan

      Pyrénées-Orient.

      Colmar

      Haut-Rhin.

      Namur

      Sambre-et-Meuse.

      Vesoul

      Haute-Saone.

      Mâcon

      Autun

      Châlons

      Saone-et-Loire.

      Mamers

      Le Mans

      Sarthe.

      Yvetot

      Le Havre

      Dieppe

      Seine-Inférieure.

      Melun

      Meaux

      Fontainebleau

      Provins

      Seine-et-Marne.

      Pontoise

      Étampes

      Seine-et-Oise.

      Niort

      Deux-Sèvres.

      Abbeville

      Somme.

      Castres

      Gaillac

      Alby

      Tarn.

      Brignolles

      Draguignan

      Grasse

      Toulon

      Var.

      Orange

      Carpentras

      Apt

      Avignon

      Vaucluse.

      Fontenay

      Vendée.

      Châtellerault

      Poitiers

      Vienne.

      Saint-Yrieix

      Limoges

      Haute-Vienne.

      Épinal

      Mirecourt

      Saint-Dié

      Vosges.

      Auxerre

      Sens

      Yonne.
    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque tribunal de première instance sera composé de sept juges et quatre suppléans, et se divisera en deux sections, dans les villes ci-après :

      Amiens,

      Angers,

      Anvers,

      Bruges,

      Bruxelles,

      Caen,

      Gand,

      Liége,

      Lille,

      Metz,

      Montpellier,

      Nanci,

      Nantes,

      Nîmes,

      Orléans,

      Reims,

      Rennes,

      Rouen,

      Strasbourg,

      Toulouse,

      Versailles.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque tribunal de première instance sera composé de dix juges, de cinq suppléans, et se diviersa en trois sections, dans les villes ci-après :

      Marseille,

      Bordeaux,

      Lyon.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura près de chaque tribunal de première instance, un commissaire du Gouvernement et un greffier.

      Il y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées à l'article 10, et deux substituts dans celles mentionnées à l'article 11.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux qui se divisent en trois sections. Les présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur de jury.

      Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les jugemens de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.

      L'odre du service, dans chaque tribunal de première instance, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance sera fixé comme il suit :

      A 1000 francs, dans les villes comprises aux art. 8 et 9, autres néanmoins que les villes ci-après, où le traitement des juges sera de 1200 francs :

      Aix,

      Abbeville,

      Arras,

      Avignon,

      Besançon,

      Bourges,

      Brest,

      Cambrai,

      Clermont (Puy-de-Dôme),

      Courtrai,

      Dieppe,

      Dijon,

      Genève,

      Grenoble,

      Havre (Le),

      La Rochelle,

      Limoges,

      Lorient,

      Louvain,

      Maëstricht,

      Malines,

      Mans (Le),

      Mons,

      Montauban,

      Namur,

      Nice,

      Poitiers,

      Rochefort,

      Saint-Etienne,

      Saint-Omer,

      Toulon,

      Tournai,

      Tours,

      Troyes,

      Valenciennes ;

      A 1500 francs, dans les villes de

      Amiens,

      Angers,

      Bruges,

      Caen,

      Metz,

      Montpellier,

      Nanci,

      Nîmes,

      Orléans,

      Reims,

      Rennes,

      Strasbourg,

      Versailles ;

      A 1800 francs, dans les villes de

      Anvers,

      Bruxelles,

      Gand,

      Liége,

      Lille,

      Nantes,

      Rouen,

      Toulouse ;

      A 2400 francs, dans celles de

      Bordeaux,

      Lyon,

      Marseille.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vices-présidens, un supplément du quart en sus.

      Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens, les substituts du commissaire, le même traitement que les juges.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      La moitié du traitement fixe des présidens, vice-présidens et autres juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance : le suppléant qui remplacera le juge, aura son droit d'assistance.

      En cas d'absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les causes qui sont de la compétence des tribunaux de première instance, pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le nouveau tribunal qui doit en connaître.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départemens ci-après :

      Villes.

      Départemens.

      Agen

      Gers.

      Lot-et-Garonne.

      Lot.

      Aix

      Bouches-du-Rhône.

      Var.

      Basses-alpes.

      Alpes-Maritimes.

      Ajaccio

      Golo.

      Liamone.

      Amiens

      Aisne.

      Somme.

      Oise.

      Angers

      Maine-et-Loire.

      Mayenne.

      Sarthe.

      Besançon

      Jura.

      Doubs.

      Haute-Saone.

      Bordeaux

      Charente.

      Dordogne.

      Girdonde.

      Bourges

      Nièvre.

      Cher.

      Indre.

      Bruxelles

      Dyle.

      Lys.

      Escaut.

      Deux-Nèthes.

      Jemmape.

      Caen

      Orne.

      Manche.

      Calvados.

      Colmar

      Haut-Rhin.

      Bas-Rhin.

      Dijon

      Côte-d'Or.

      Saone-et-Loire.

      Haute-Marne.

      Douai

      Pas-de-Calais.

      Nord.

      Grenoble

      Drôme.

      Hautes-Alpes.

      Isère.

      Mont-Blanc.

      Liége

      Ourthe.

      Sambre-et-Meuse.

      Meuse-Inférieure.

      Limoges

      Creuse.

      Corrèze.

      Haute-Vienne.

      Lyon

      Léman.

      Ain.

      Loire.

      Rhône.

      Metz

      Ardennes.

      Moselle.

      Forêts.

      Montpellier

      Pyrénées-Orient.

      Aude.

      Aveyron.

      Herault.

      Nanci

      Meurthe.

      Vosges.

      Meuse.

      Nîmes

      Lozère.

      Gard.

      Ardèche.

      Vaucluse.

      Orléans

      Loir-et-Cher.

      Loiret.

      Indre-et-Loire.

      Pau

      Les Landes.

      Basses-Pyrénées.

      Hautes-Pyrénées.

      Paris

      Yonne.

      Seine-et-Oise.

      Seine.

      Seine-et-Marne.

      Eure-et-Loir.

      Marne.

      Aube.

      Poitiers

      Charente-Infér.

      Vendée.

      Deux-Sèvres.

      Vienne.

      Rennes

      Loire-Inférieure.

      Finistère.

      Côtes-du-Nord.

      Morbihan.

      Ille-et-Vilaine.

      Riom

      Allier.

      Cantal.

      Puy-de-Dôme.

      Haute-Loire.

      Rouen

      Eure.

      Seine-Inférieure.

      Toulouse

      Arriège.

      Haute-Garonne.

      Tarn.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instancerendus par les tribunaux de commerce.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le tribunal d'appel sera composé de douze juges, dans les villes de

      Ajaccio,

      Colmar ;

      De treize juges, dans celles de

      Bourges,

      Liége,

      Limoges,

      Orléans,

      Besançon,

      Dijon,

      Pau,

      Metz,

      Toulouse,

      Nanci ;

      De quatorze juges, dans celles de

      Montpellier,

      Nîmes,

      Aix ;

      De vingt juges, dans les villes de

      Rouen,

      Douai ;

      De vingt-et-un juges, dans celles de

      Agen,

      Angers,

      Amiens,

      Bordeaux,

      Caen ;

      De vingt-deux, dans celles de

      Riom,

      Poitiers,

      Lyon,

      Grenoble ;

      De trente-un, dans les villes de

      Rennes,

      Bruxelles.

      Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges, se diviseront en deux sections.

      Les tribunaux d'appel composés de trente-un juges, se diviseront en trois sections.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du Gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections. Ces présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges d'appel sera établi comme il suit :

      A 2,000 francs, dans les villes de

      Ajaccio,

      Agen,

      Colmar,

      Pau,

      Riom ;

      A 2,400 francs, dans celles de

      Aix,

      Bourges,

      Besançon,

      Douai,

      Dijon,

      Grenoble,

      Limoges,

      Poitiers ;

      A 3,000 francs, dans celles de

      Angers,

      Amiens,

      Caen,

      Montpellier,

      Metz,

      Nanci,

      Nîmes,

      Orléans,

      Rennes ;

      A 3,600 francs, dans celles de

      Bruxelles,

      Liége,

      Rouen,

      Toulouse ;

      A 4,200 francs, dans celles de

      Bordeaux,

      Lyon.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.

      Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.

      Les nouveaux tribunaux siégeront dans les villes ci-après :

      Aix,

      Auxerre,

      Angoulême,

      Auch,

      Ajaccio,

      Agen,

      Angers,

      Anvers,

      Alençon,

      Amiens,

      Alby,

      Bourg,

      Bourges,

      Besançon,

      Bruxelles,

      Bordeaux,

      Bastia,

      Blois,

      Bruges,

      Beauvais,

      Charleville,

      Carcassonne,

      Caen,

      Carpentras,

      Chartres,

      Châteauroux,

      Cahors,

      Coutances,

      Chaumont,

      Chambéry,

      Colmar,

      Châlons-sur-Saone,

      Digne,

      Dijon,

      Dax,

      Douai,

      Embrun,

      Épinal,

      Évreux,

      Foix,

      Fontenay,

      Guéret,

      Gand,

      Grenoble,

      Genève,

      Laon,

      Limoges,

      Luxembourg,

      Lons-le-Saulnier,

      Le Puy,

      Laval,

      Liége,

      Le Mans,

      Lyon,

      Moulins,

      Montpellier,

      Mons,

      Montbrison,

      Mende,

      Maëstricht,

      Metz,

      Melun,

      Nice,

      Nîmes,

      Nantes,

      Nanci,

      Nevers,

      Namur,

      Niort,

      Orléans,

      Privas,

      Poitiers,

      Périgueux,

      Perpignan,

      Pau,

      Quimper,

      Rodès,

      Riom,

      Rouen,

      Rennes,

      Reims,

      Saint-Flour,

      Saintes,

      Saint-Brieux,

      Saint-Mihiel,

      Saint-Omer,

      Strasbourg,

      Troyes,

      Toulon,

      Tulle,

      Tarbes,

      Toulouse,

      Tours,

      Valence,

      Vannes,

      Vesoul,

      Versailles.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le Gouvernement le croira utile.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges des tribunaux criminels sera fixé comme il suit :

      A 2,000 francs, dans les villes ci-après ;

      Angoulême,

      Auch,

      Ajaccio,

      Agen,

      Alençon,

      Alby,

      Auxerre,

      Bourg,

      Bastia,

      Blois,

      Beauvais,

      Charleville,

      Carcassonne,

      Chartres,

      Châteauroux,

      Cahors,

      Coutances,

      Chaumont-la-Marne,

      Chambéry,

      Colmar,

      Châlons-sur-Saone,

      Carpentras,

      Digne,

      Dax,

      Embrun,

      Évreux,

      Épinal,

      Foix,

      Fontenay,

      Guéret,

      Laon,

      Luxembourg,

      Lons-le-Saulnier,

      Le Puy,

      Laval,

      Moulins,

      Montbrison,

      Mende,

      Melun,

      Nevers,

      Niort,

      Privas,

      Périgueux,

      Pau,

      Perpignan,

      Quimper,

      Rodès,

      Riom,

      Saint-Flour,

      Saintes,

      Saint-Brieux,

      Saint-Mihiel,

      Tulle,

      Tarbes,

      Valence,

      Vannes,

      Vesoul ;

      A 2,400 francs, dans celles de

      Aix,

      Bourges,

      Besançon,

      Dijon,

      Douai,

      Grenoble,

      Genève,

      Le Mans,

      Limoges,

      Mons,

      Maëstricht,

      Nice,

      Namur,

      Poitiers,

      Saint-Omer,

      Troyes,

      Tours,

      Toulon ;

      A 3,000 francs, dans celles de

      Angers,

      Amiens,

      Bruges,

      Caen,

      Montpellier,

      Metz,

      Nîmes,

      Nanci,

      Orléans,

      Rennes,

      Reims,

      Strasbourg,

      Versailles ;

      A 3,600 francs, dans celles de

      Anvers,

      Bruxelles,

      Gand,

      Liége,

      Nantes,

      Rouen,

      Toulouse ;

      A 4,200 francs, dans celles de

      Bordeaux,

      Lyon.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.

      Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Il sera établi à Paris, pour tout le département de la Seine, un tribunal de première instance, qui aura la même compétence que les autres tribunaux de première instance.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Il sera composé de vingt-quatre juges, dont six seront chargés des fonctions de directeurs du jury ; et de douze suppléans.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Il y aura près du tribunal de première instance du département de la Seine, un commissaire du Gouvernement, cinq substituts du commissaire, et un greffier.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de ce tribunal, un président et cinq vice-présidens, qui seront toujours rééligibles ; les premières nominations n'en seront faites que pour un an.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le tribunal du département de la Seine se divisera en six sections. L'odre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance du département de la Seine sera de 3,600 francs ; le président aura la moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le traitement du commissaire du Gouvernement sera le même que celui du président ; le traitement des substituts, le même que celui des juges.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Hors les cas d'exception ci-dessus, le tribunal de première instance du département de la Seine se conformera à toutes les dispositions de la présente loi concernant les autres tribunaux de première instance.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le tribunal d'appel établi à Paris, sera composé de trente-trois juges, parmi lesquels le premier Consul choisira, tous les trois ans, un président et deux vice-présidens, qui seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Il y aura près du tribunal d'appel à Paris, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le tribunal d'appel se divisera en trois sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le traitement des juges d'appel à Paris sera de 5,000 francs ; le président aura moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le commissaire du Gouvernement aura le même traitement que le président ; les substituts, le même traitement que les juges.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux d'appel, seront communes à celui de Paris.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le tribunal criminel du département de la Seine sera composé d'un président, d'un vice-président, choisis chaque année par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel, et qui seront toujours rééligibles ; de six juges, et de quatre suppléans.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Il y aura près du tribunal criminel, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le tribunal criminel du département de la Seine se divisera en deux sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

        Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux criminels, seront communes à celui du département de la Seine.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le Gouvernement.

      Il sera composé de quarante-huit juges.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement en instruira les Consuls, qui en donneront connaissance au Sénat conservateur.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.

      La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise-à-partie, et définitivement sur les demandes soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre.

      La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise-à-partie, lorsque les requêtes auront été admises.

      La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les sections se formeront d'abord par la voie du sort.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.

      Il peut être réélu à la présidence.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins ; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura un partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.

      Il pourra être réélu.

      Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres.

      Le sort désignera, pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quant à leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée par le sort.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura près du tribunal de cassation, un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier Consul, et pris dans la liste nationale.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les faire instituer, quatre commis-greffiers, qui pourront néanmoins être révoqués par le greffier en chef, sans le concours du tribunal.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura un commis de parquet, nommé et révocable par le commissaire du Gouvernement.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il y aura près du tribunal de cassation, huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer.

      Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les membres du tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement et ses substituts, recevront un traitement égal à l'indemnité des membres du Corps législatif.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs.

      Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du Gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois, et distribuée en droits d'assistance.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il sera payé par année, au greffier en chef, une somme de 36,000 francs, tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les fournitures du greffe.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le traitement du commis du parquet sera de 2,400 francs ;

      Celui des huissiers, de 1,500 francs ;

      Celui du concierge, de 1,000 francs ;

      Celui des garçons de bureau, de 800 francs.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'article 65 de la Constitution, il prononcera sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance, non ressortissant au même tribunal d'appel.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il n'y a point ouverture à cassation, ni contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du Gouvernement.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury ; il ne votera pas.

      Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instruction seulement.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra, pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury.

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.

    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés ; et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin.

      Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du Gouvernement.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin : s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Si le commissaire du Gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Le commissaire du Gouvernement sera entendu dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles qui intéressent la République, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il sera établi

      près le tribunal de cassation,

      près chaque tribunal d'appel,

      près chaque tribunal criminel,

      près de chacun des tribunaux de première instance,

      Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      Il sera établi

      près de chaque tribunal de première instance,

      près de chaque tribunal d'appel,

      près de chaque tribunal criminel,

      Un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de ce même tribunal.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

      La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif ci-après.

      Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers.

      HUISSIERS.AVOUÉS.GREFFIERS.
      Tribunaux de première instance.
      Où il n'y a que trois juges200f600f800f
      Où il n'y a que quatre juges300.900.1200.
      Où il n'y a que deux sections400.1200.1600.
      Où il n'y a que trois sections500.1500.2000.
      A Paris900.2700.3600.
      Tribunaux d'appel.
      Où il n'y a qu'une section600.1800.2400.
      Où il n'y a que deux sections700.2100.2800.
      Où il n'y a que trois sections800.2400.3200.
      A Paris1500.4500.6000.
      Tribunal de cassation1000.3000.4000.
      Tribunaux criminels.
      ......................................................300.900.1200.
      A Paris500.1500.2000.
      Tribunaux de commerce.
      ......................................................250.1000.
      A Paris1000.4000.

Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 27 Ventôse an VIII de la République française.

Signé DEDELAY-D'AGIER, président ; LABORDE, CASENAVE, FEBVRE, FOURNIER, secrétaires.

Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.

A Paris, le 7 Germinal, an VIII de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.

Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.

La loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux est également consultable sur le site internet "Gallica", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à cette adresse (p. 2 à 26) :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534793j/f221.item#

L'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques abroge la loi du 27 Ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux en tant qu'elle concerne les avoués près des tribunaux de grande instance.