TITRE PREMIER : Dispositions générales. (Articles 1 à 5)
TITRE II : Des tribunaux de première instance. (Articles 6 à 20)
TITRE III : Des tribunaux d'appel. (Articles 21 à 31)
TITRE IV : Des tribunaux criminels. (Articles 32 à 39)
TITRE V : Des tribunaux du département de la Seine. (Articles 40 à 57)
TITRE VI : Du tribunal de cassation. (Articles 58 à 91)
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels. (Articles 92 à 97)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE,
premier Consul, PROCLAME loi de la République le
décret suivant, rendu par le Corps législatif le 27 ventôse
an VIII, conformément à la proposition faite par le
Gouvernement le 11 du même mois, communiquée au
Tribunat.
DÉCRET.
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux civils et criminels de département, et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés ; néanmoins ils continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation des nouveaux tribunaux.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Nul ne pourra être juge, suppléant, commissaire du Gouvernement près les tribunaux, substitut, ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi un tribunal de première instance par arrondissement communal.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque tribunal de première instance sera composé de trois juges et de deux suppléans, dans les villes ci-après :
Villes. Départemens. Nantua
Bellay
Trevoux
Ain. Château-Thierry
Vervins
Aisne. Gannat
La Palisse
Allier. Digne
Barcelonnette
Castellane
Sisteron
Forcalquier
Alpes (Basses). Briançon
Embrun
Alpes (Hautes). Monaco
Puget-Theniers
Alpes-Maritimes Privas
L'Argentière
Ardèche. Rocroi
Rethel
Vouziers
Ardennes. Foix
Pamiers
Saint-Girons
Arriège. Arcis-sur-Aube
Nogent-sur-Seine
Bar-sur-Aube
Bar-sur-Seine
Aube. Limoux
Aude. Espalion
Saint-Afrique
Aveyron. Mauriac
Murat
Cantal. Ruffec
Confolens
Barbezieux
Cognac
Charente. Jonsac
Charente-Infér. Sancerre
Cher. Ussel
Corrèze. Châtillon
Semur
Côte-d'Or.
Lannion
Guingamp
Côtes-du-Nord. Guéret
Aubusson
Bourganeuf
Chambon
Creuse. Nontron
Riberac
Dordogne. Beaume
Saint-Hippolyte
Pontarlier
Doubs. Die
Nyons
Drôme. Oudenarde
Le Sas-de-Gand
Escaut. Pont-Audemer
Les Andelys
Eure. Dreux
Eure-et-Loire. Châteaulin
Quimperlay
Finistère. Neufchâteau
Bitbourg
Diekirch
Forêts. Le Vigan
Gard. Villefranche
Muret
Saint-Gaudens
Garonne (Haute). Lombez
Mirande
Gers. Blaye
La Réole
Bazas
Lesparre
Gironde. Calvi
Corté
Golo. Saint-Pons
Hérault. Redon
Montfort
Ile-et-Vilaine. La Châtre
Le Blanc
Indre. Loches
Indre-et-Loire. Bourgoing
Saint-Marcellin
Isère. Charleroi
Jemmape. Saint-Claude
Jura Mont-de-Marsan
Saint-Sever
Dax
Landes. Thonon
Bonneville
Léman. Ajaccio
Vico
Sartenne
Liamone. Montbrison
Loire. Brioude
Loire (Haute). Savenay
Châteaubriant
Ancenis
Paimboeuf
Loire-Inférieure. Pithiviers
Gien
Loiret. Gourdon
Lot. Marmande
Nérac
Villeneuve-d'Agen
Lot-et-Garonne. Mende
Marvejols
Florac
Lozère. Segré
Baugé
Beaupréau
Maine-et-Loire. Saint-Lô
Mortain
Avranches
Manche. Sainte-Menehould
Épernay
Marne. Vassy
Marne (Haute). Château-Gonthier
Mayenne. Vic
Sarrebourg
Meurthe. Saint-Mihiel
Montmédy
Meuse. Ruremonde
Meuse-Inférieure. Annecy
Moutiers
Saint-Jean-de-Maurienne
Mont-Blanc. Pontivy
Morbihan. Briey
Sarguemines
Moselle. Cosne
Clamecy
Moulins-Engilhert
Nièvre. Avesnes
Nord. Clermont
Senlis
Oise. Domfront
Argentan
Orne. Malmédy
Ourthe. Saint-Pol
Montreuil
Pas-de-Calais. Issoire
Puy-de-Dôme. Oléron
Saint-Palais
Orthès
Pyrénées (Basses). Bagnères
Argelès
Pyrénées (Hautes). Ceret
Prades
Pyrénées-Orient. Weissembourg
Saverne
Barr
Rhin (Bas). Altkirch
Delemont
Porentruy
Béfort
Rhin (Haut). Villefranche
Rhône. Dinant
Marche
Saint-Hubert
Sambre-et-Meuse. Gray
Lure
Saone (Haute). Charolles
Louhans
Saone-et-Loire. Saint-Calais
La Flèche
Sarthe. Neufchâtel
Seine-Inférieure. Coulommiers
Seine-et-Marne. Mantes
Corbeil
Seine-et-Oise. Bressuire
Parthenay
Melle
Sèvres (Deux). Doullens
Péronne
Montdidier
Somme. Lavaur
Tarn. Les Sables-d'Olonne
Montaigu
Vendée. Loudun
Montmorillon
Civray
Vienne. Bellac
Rochechouart
Vienne (Haute). Neufchâteau
Remiremont
Vosges. Joigny
Tonnerre
Avallon
Yonne. Article 9
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque tribunal de première instance sera composé de quatre juges et trois suppléans, dans les villes ci-après :
Bourg
Ain. Laon
Soissons
Saint-Quentin
Aisne. Moulins
Montluçon
Allier. Gap
Alpes (Hautes). Nice
Alpes-Maritimes. Tournon
Ardèche. Charleville
Sedan
Ardennes. Troyes
Aube. Carcassonne
Castelnaudary
Narbonne
Aude. Rodès
Milhau
Villefranche
Aveyron. Tarascon
Aix
Bouches-du-Rhône. Bayeux
Pont-l'Evêque
Lisieux
Falaise
Vire
Calvados. Aurillac
Saint-Flour
Cantal. Angoulême
Charente. Saintes
Saint-Jean-d'Angely
Marennes
La Rochelle
Rochefort
Charente-Infér. Saint-Amand
Bourges
Cher. Tulle
Brives
Corrèze. Beaune
Dijon
Côtes-d'Or. Saint-Brieux
Dinan
Loudéac
Côtes-du-Nord. Périgueux
Sarlat
Bergerac
Dordogne. Besançon
Doubs. Valence
Montélimart
Drôme. Nivelle
Louvain
Dyle. Dendermonde
Escaut. Évreux
Louviers
Bernay
Eure. Chartres
Nogent
Châteaudun
Eure-et-Loir. Quimper
Morlaix
Brest
Finistère. Luxembourg
Forêts. Alais
Uzès
Gard. Castel-Sarrasin
Haute-Garonne. Auch
Condom
Lectoure
Gers. Libourne
Girdonde. Bastia
Golo. Lodeve
Beziers
Hérault. Saint-Malo
Fougères
Vitré
Ile-et-Vilaine. Châteauroux
Issoudun
Indre. Chinon
Tours
Indre-et-Loire. Vienne
Grenoble
Isère. Mons
Tournay
Jemmape. Lons-le-Saulnier
Dôle
Arbois
Jura. Genève
Léman. Blois
Vendôme
Romorantin
Loir-et-Cher. Roanne
Saint-Etienne
Loire. Le Puy
Issengeaux
Haute-Loire. Montargis
Loiret. Figeac
Cahors
Montauban
Lot. Agen
Lot-et-Garonne. Furnes
Ypres
Courtray
Lys. Saumur
Maine-et-Loire. Valogne
Coutances
Manche. Châlons
Vitry-le-Français
Marne. Chaumont
Langres
Haute-Marne. Laval
Mayenne
Mayenne. Toul
Lunéville
Meurthe. Bar
Verdun
Meuse.
Hasselt
Maëstricht
Meuse-Inférieure. Chambéry
Mont-Blanc. Vannes
Ploërmel
Lorient
Morbihan. Thionville
Moselle. Turnhout
Malines
Deux-Nèthes. Nevers
Nièvre. Bergues
Hazelbrouck
Valenciennes
Cambray
Nord. Beauvais
Compiègne
Oise. Huy
Ourthe. Boulogne
Béthune
Arras
Saint-Omer
Pas-de-Calais. Riom
Thiers
Ambert
Clermont
Puy-de-Dôme. Pau
Baïonne
Basses-Pyrénées. Tarbes
Hautes-Pyrénées. Perpignan
Pyrénées-Orient. Colmar
Haut-Rhin. Namur
Sambre-et-Meuse. Vesoul
Haute-Saone. Mâcon
Autun
Châlons
Saone-et-Loire. Mamers
Le Mans
Sarthe. Yvetot
Le Havre
Dieppe
Seine-Inférieure. Melun
Meaux
Fontainebleau
Provins
Seine-et-Marne. Pontoise
Étampes
Seine-et-Oise. Niort
Deux-Sèvres. Abbeville
Somme. Castres
Gaillac
Alby
Tarn. Brignolles
Draguignan
Grasse
Toulon
Var. Orange
Carpentras
Apt
Avignon
Vaucluse. Fontenay
Vendée. Châtellerault
Poitiers
Vienne. Saint-Yrieix
Limoges
Haute-Vienne. Épinal
Mirecourt
Saint-Dié
Vosges. Auxerre
Sens
Yonne. Article 10
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque tribunal de première instance sera composé de sept juges et quatre suppléans, et se divisera en deux sections, dans les villes ci-après :
Amiens,
Angers,
Anvers,
Bruges,
Bruxelles,
Caen,
Gand,
Liége,
Lille,
Metz,
Montpellier,
Nanci,
Nantes,
Nîmes,
Orléans,
Reims,
Rennes,
Rouen,
Strasbourg,
Toulouse,
Versailles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque tribunal de première instance sera composé de dix juges, de cinq suppléans, et se diviersa en trois sections, dans les villes ci-après :
Marseille,
Bordeaux,
Lyon.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.
Article 13
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près de chaque tribunal de première instance, un commissaire du Gouvernement et un greffier.
Il y aura un substitut du commissaire dans les villes mentionnées à l'article 10, et deux substituts dans celles mentionnées à l'article 11.
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux qui se divisent en trois sections. Les présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.
Article 15
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur de jury.
Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges, ces fonctions seront successivement remplies, pendant six mois, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens.
Article 16
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges.
L'odre du service, dans chaque tribunal de première instance, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 17
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance sera fixé comme il suit :
A 1000 francs, dans les villes comprises aux art. 8 et 9, autres néanmoins que les villes ci-après, où le traitement des juges sera de 1200 francs :
Aix,
Abbeville,
Arras,
Avignon,
Besançon,
Bourges,
Brest,
Cambrai,
Clermont (Puy-de-Dôme),
Courtrai,
Dieppe,
Dijon,
Genève,
Grenoble,
Havre (Le),
La Rochelle,
Limoges,
Lorient,
Louvain,
Maëstricht,
Malines,
Mans (Le),
Mons,
Montauban,
Namur,
Nice,
Poitiers,
Rochefort,
Saint-Etienne,
Saint-Omer,
Toulon,
Tournai,
Tours,
Troyes,
Valenciennes ;
A 1500 francs, dans les villes de
Amiens,
Angers,
Bruges,
Caen,
Metz,
Montpellier,
Nanci,
Nîmes,
Orléans,
Reims,
Rennes,
Strasbourg,
Versailles ;
A 1800 francs, dans les villes de
Anvers,
Bruxelles,
Gand,
Liége,
Lille,
Nantes,
Rouen,
Toulouse ;
A 2400 francs, dans celles de
Bordeaux,
Lyon,
Marseille.
Article 18
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vices-présidens, un supplément du quart en sus.
Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens, les substituts du commissaire, le même traitement que les juges.
Article 19
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La moitié du traitement fixe des présidens, vice-présidens et autres juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance : le suppléant qui remplacera le juge, aura son droit d'assistance.
En cas d'absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant.
Article 20
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les causes qui sont de la compétence des tribunaux de première instance, pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le nouveau tribunal qui doit en connaître.
Article 21
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel, dans les lieux et pour les départemens ci-après :
Villes.
Départemens. Agen
Gers.
Lot-et-Garonne.
Lot.
Aix
Bouches-du-Rhône.
Var.
Basses-alpes.
Alpes-Maritimes.
Ajaccio
Golo.
Liamone.
Amiens
Aisne.
Somme.
Oise.
Angers
Maine-et-Loire.
Mayenne.
Sarthe.
Besançon
Jura.
Doubs.
Haute-Saone.
Bordeaux
Charente.
Dordogne.
Girdonde.
Bourges
Nièvre.
Cher.
Indre.
Bruxelles
Dyle.
Lys.
Escaut.
Deux-Nèthes.
Jemmape.
Caen
Orne.
Manche.
Calvados.
Colmar
Haut-Rhin.
Bas-Rhin.
Dijon
Côte-d'Or.
Saone-et-Loire.
Haute-Marne.
Douai
Pas-de-Calais.
Nord.
Grenoble
Drôme.
Hautes-Alpes.
Isère.
Mont-Blanc.
Liége
Ourthe.
Sambre-et-Meuse.
Meuse-Inférieure.
Limoges
Creuse.
Corrèze.
Haute-Vienne.
Lyon
Léman.
Ain.
Loire.
Rhône.
Metz
Ardennes.
Moselle.
Forêts.
Montpellier
Pyrénées-Orient.
Aude.
Aveyron.
Herault.
Nanci
Meurthe.
Vosges.
Meuse.
Nîmes
Lozère.
Gard.
Ardèche.
Vaucluse.
Orléans
Loir-et-Cher.
Loiret.
Indre-et-Loire.
Pau
Les Landes.
Basses-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées.
Paris
Yonne.
Seine-et-Oise.
Seine.
Seine-et-Marne.
Eure-et-Loir.
Marne.
Aube.
Poitiers
Charente-Infér.
Vendée.
Deux-Sèvres.
Vienne.
Rennes
Loire-Inférieure.
Finistère.
Côtes-du-Nord.
Morbihan.
Ille-et-Vilaine.
Riom
Allier.
Cantal.
Puy-de-Dôme.
Haute-Loire.
Rouen
Eure.
Seine-Inférieure.
Toulouse
Arriège.
Haute-Garonne.
Tarn.
Article 22
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux d'appel statueront sur les appels des jugemens de première instance rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels des jugemens de première instancerendus par les tribunaux de commerce.
Article 23
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel sera composé de douze juges, dans les villes de
Ajaccio,
Colmar ;
De treize juges, dans celles de
Bourges,
Liége,
Limoges,
Orléans,
Besançon,
Dijon,
Pau,
Metz,
Toulouse,
Nanci ;
De quatorze juges, dans celles de
Montpellier,
Nîmes,
Aix ;
De vingt juges, dans les villes de
Rouen,
Douai ;
De vingt-et-un juges, dans celles de
Agen,
Angers,
Amiens,
Bordeaux,
Caen ;
De vingt-deux, dans celles de
Riom,
Poitiers,
Lyon,
Grenoble ;
De trente-un, dans les villes de
Rennes,
Bruxelles.
Les tribunaux d'appel composés de vingt à trente juges, se diviseront en deux sections.
Les tribunaux d'appel composés de trente-un juges, se diviseront en trois sections.
Article 24
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près de chaque tribunal d'appel, un commissaire du Gouvernement et un greffier ; il y aura un substitut du commissaire dans les tribunaux qui se divisent en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en trois sections.
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président ; il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidens dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections. Ces présidens et vice-présidens seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.
Article 26
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.
Article 27
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens des tribunaux d'appel ne pourront être rendus par moins de sept juges. L'ordre du service, dans chaque tribunal d'appel, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 28
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges d'appel sera établi comme il suit :
A 2,000 francs, dans les villes de
Ajaccio,
Agen,
Colmar,
Pau,
Riom ;
A 2,400 francs, dans celles de
Aix,
Bourges,
Besançon,
Douai,
Dijon,
Grenoble,
Limoges,
Poitiers ;
A 3,000 francs, dans celles de
Angers,
Amiens,
Caen,
Montpellier,
Metz,
Nanci,
Nîmes,
Orléans,
Rennes ;
A 3,600 francs, dans celles de
Bruxelles,
Liége,
Rouen,
Toulouse ;
A 4,200 francs, dans celles de
Bordeaux,
Lyon.
Article 29
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les présidens auront un supplément de moitié en sus ; les vice-présidens, un supplément du quart en sus.
Les commissaires du Gouvernement auront le même traitement que les présidens ; les substituts, le même traitement que les juges.
Article 30
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La moitié du traitement fixe des présidens, des vice-présidens, et des autres juges faisant le service au tribunal d'appel, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance.
Article 31
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les causes d'appel pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, dans l'état où elles se trouveront, et par une simple citation, au tribunal d'appel dans le ressort duquel siégeait le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel.
Article 32
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.
Les nouveaux tribunaux siégeront dans les villes ci-après :
Aix,
Auxerre,
Angoulême,
Auch,
Ajaccio,
Agen,
Angers,
Anvers,
Alençon,
Amiens,
Alby,
Bourg,
Bourges,
Besançon,
Bruxelles,
Bordeaux,
Bastia,
Blois,
Bruges,
Beauvais,
Charleville,
Carcassonne,
Caen,
Carpentras,
Chartres,
Châteauroux,
Cahors,
Coutances,
Chaumont,
Chambéry,
Colmar,
Châlons-sur-Saone,
Digne,
Dijon,
Dax,
Douai,
Embrun,
Épinal,
Évreux,
Foix,
Fontenay,
Guéret,
Gand,
Grenoble,
Genève,
Laon,
Limoges,
Luxembourg,
Lons-le-Saulnier,
Le Puy,
Laval,
Liége,
Le Mans,
Lyon,
Moulins,
Montpellier,
Mons,
Montbrison,
Mende,
Maëstricht,
Metz,
Melun,
Nice,
Nîmes,
Nantes,
Nanci,
Nevers,
Namur,
Niort,
Orléans,
Privas,
Poitiers,
Périgueux,
Perpignan,
Pau,
Quimper,
Rodès,
Riom,
Rouen,
Rennes,
Reims,
Saint-Flour,
Saintes,
Saint-Brieux,
Saint-Mihiel,
Saint-Omer,
Strasbourg,
Troyes,
Toulon,
Tulle,
Tarbes,
Toulouse,
Tours,
Valence,
Vannes,
Vesoul,
Versailles.
Article 33
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les tribunaux criminels connaîtront, comme par le passé, de toutes les affaires criminelles ; ils statueront sur les appels des jugemens rendus par les tribunaux de première instance en matière de police correctionnelle.
Article 34
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Ils seront composés d'un président, de deux juges et de deux suppléans. Le président sera choisi tous les ans par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.
Article 35
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal criminel un commissaire du Gouvernement et un greffier. Il sera établi un substitut du commissaire dans les villes où le Gouvernement le croira utile.
Article 36
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens du tribunal criminel seront rendus par trois juges.
Article 37
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges des tribunaux criminels sera fixé comme il suit :
A 2,000 francs, dans les villes ci-après ;
Angoulême,
Auch,
Ajaccio,
Agen,
Alençon,
Alby,
Auxerre,
Bourg,
Bastia,
Blois,
Beauvais,
Charleville,
Carcassonne,
Chartres,
Châteauroux,
Cahors,
Coutances,
Chaumont-la-Marne,
Chambéry,
Colmar,
Châlons-sur-Saone,
Carpentras,
Digne,
Dax,
Embrun,
Évreux,
Épinal,
Foix,
Fontenay,
Guéret,
Laon,
Luxembourg,
Lons-le-Saulnier,
Le Puy,
Laval,
Moulins,
Montbrison,
Mende,
Melun,
Nevers,
Niort,
Privas,
Périgueux,
Pau,
Perpignan,
Quimper,
Rodès,
Riom,
Saint-Flour,
Saintes,
Saint-Brieux,
Saint-Mihiel,
Tulle,
Tarbes,
Valence,
Vannes,
Vesoul ;
A 2,400 francs, dans celles de
Aix,
Bourges,
Besançon,
Dijon,
Douai,
Grenoble,
Genève,
Le Mans,
Limoges,
Mons,
Maëstricht,
Nice,
Namur,
Poitiers,
Saint-Omer,
Troyes,
Tours,
Toulon ;
A 3,000 francs, dans celles de
Angers,
Amiens,
Bruges,
Caen,
Montpellier,
Metz,
Nîmes,
Nanci,
Orléans,
Rennes,
Reims,
Strasbourg,
Versailles ;
A 3,600 francs, dans celles de
Anvers,
Bruxelles,
Gand,
Liége,
Nantes,
Rouen,
Toulouse ;
A 4,200 francs, dans celles de
Bordeaux,
Lyon.
Article 38
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.
Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le supplément accordé au président, et la moitié du traitement de chaque juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires du Gouvernement, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit du suppléant.
Article 40
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi à Paris, pour tout le département de la Seine, un tribunal de première instance, qui aura la même compétence que les autres tribunaux de première instance.
Article 41
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera composé de vingt-quatre juges, dont six seront chargés des fonctions de directeurs du jury ; et de douze suppléans.
Article 42
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de première instance du département de la Seine, un commissaire du Gouvernement, cinq substituts du commissaire, et un greffier.
Article 43
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le premier Consul choisira, tous les trois ans, parmi les juges de ce tribunal, un président et cinq vice-présidens, qui seront toujours rééligibles ; les premières nominations n'en seront faites que pour un an.
Article 44
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal du département de la Seine se divisera en six sections. L'odre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 45
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la paix générale, le traitement des juges de première instance du département de la Seine sera de 3,600 francs ; le président aura la moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le traitement du commissaire du Gouvernement sera le même que celui du président ; le traitement des substituts, le même que celui des juges.
Article 46
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, le tribunal de première instance du département de la Seine se conformera à toutes les dispositions de la présente loi concernant les autres tribunaux de première instance.
Article 47
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel établi à Paris, sera composé de trente-trois juges, parmi lesquels le premier Consul choisira, tous les trois ans, un président et deux vice-présidens, qui seront toujours rééligibles : la première nomination n'en sera faite que pour un an.
Article 48
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal d'appel à Paris, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal d'appel se divisera en trois sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 50
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement des juges d'appel à Paris sera de 5,000 francs ; le président aura moitié en sus, les vice-présidens le quart en sus. Le commissaire du Gouvernement aura le même traitement que le président ; les substituts, le même traitement que les juges.
Article 51
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux d'appel, seront communes à celui de Paris.
Article 52
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal criminel du département de la Seine sera composé d'un président, d'un vice-président, choisis chaque année par le premier Consul, parmi les juges du tribunal d'appel, et qui seront toujours rééligibles ; de six juges, et de quatre suppléans.
Article 53
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal criminel, un commissaire du Gouvernement, deux substituts du commissaire, et un greffier.
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal criminel du département de la Seine se divisera en deux sections. L'ordre du service sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
Article 55
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement du président, du vice-président et des autres juges du tribunal criminel, celui du commissaire et des substituts, seront les mêmes que ceux des président, vice-présidens, commissaire et substituts du tribunal d'appel du département de la Seine.
Article 56
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les président, vice-présidens et autres juges du tribunal criminel, contribueront à la masse qui doit être distribuée en droits de présence, chacun d'une somme égale à la moitié du traitement d'un juge. Le suppléant qui remplacera un juge, aura son droit d'assistance.
Article 57
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Hors les cas d'exception ci-dessus, les dispositions de la présente loi concernant les tribunaux criminels, seront communes à celui du département de la Seine.
Article 58
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal de cassation siégera à Paris, dans le local déterminé par le Gouvernement.
Il sera composé de quarante-huit juges.
Article 59
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement en instruira les Consuls, qui en donneront connaissance au Sénat conservateur.
Article 60
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal se divisera en trois sections, chacune de seize juges.
La première statuera sur l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise-à-partie, et définitivement sur les demandes soit en réglement de juges, soit en renvoi d'un tribunal à un autre.
La seconde prononcera définitivement sur les demandes en cassation, ou en prise-à-partie, lorsque les requêtes auront été admises.
La troisième prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement préalable d'admission.
Article 61
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les sections se formeront d'abord par la voie du sort.
Article 62
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal entier nommera un président, dont les fonctions, en cette qualité, dureront trois années.
Il peut être réélu à la présidence.
Article 63
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque section ne pourra juger qu'au nombre de onze membres au moins ; et tous les jugemens seront rendus à la majorité absolue des suffrages.
Article 64
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
En cas de partage d'avis, on appellera cinq juges pour le vider : les cinq juges seront pris d'abord parmi ceux de la section qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire sur laquelle il y aura un partage, et subsidiairement tirés au sort parmi les membres des autres sections.
Article 65
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque section élira au scrutin son président pour trois années.
Il pourra être réélu.
Le président du tribunal le sera de plein droit de sa section.
Article 66
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Chaque année, il sortira de chaque section quatre membres, lesquels seront également répartis dans les deux autres.
Le sort désignera, pour les trois premières années, les quatre membres qui devront sortir de chaque section : quant à leur distribution dans les deux autres sections, elle sera toujours réglée par le sort.
Article 67
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de cassation, un commissaire, six substituts et un greffier en chef, nommés par le premier Consul, et pris dans la liste nationale.
Article 68
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le greffier en chef présentera au tribunal, pour les faire instituer, quatre commis-greffiers, qui pourront néanmoins être révoqués par le greffier en chef, sans le concours du tribunal.
Article 69
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura un commis de parquet, nommé et révocable par le commissaire du Gouvernement.
Article 70
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il y aura près du tribunal de cassation, huit huissiers, qu'il nommera et pourra révoquer.
Ils instrumenteront exclusivement pour les affaires de la compétence du tribunal de cassation, dans l'étendue seulement du lieu de sa résidence ; ils pourront instrumenter, concurremment avec les autres huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.
Article 71
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les membres du tribunal de cassation, le commissaire du Gouvernement et ses substituts, recevront un traitement égal à l'indemnité des membres du Corps législatif.
Article 72
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le président du tribunal et le commissaire du Gouvernement recevront chacun un supplément annuel de 5,000 francs.
Les présidens de sections, un supplément de 2,000 fr. chacun.
Article 73
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La moitié du traitement attribué aux juges du tribunal de cassation, au commissaire du Gouvernement et à ses substituts, sera mise en masse chaque mois, et distribuée en droits d'assistance.
Article 74
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera payé par année, au greffier en chef, une somme de 36,000 francs, tant pour son traitement et celui de ses commis et expéditionnaires, que pour toutes les fournitures du greffe.
Article 75
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le traitement du commis du parquet sera de 2,400 francs ;
Celui des huissiers, de 1,500 francs ;
Celui du concierge, de 1,000 francs ;
Celui des garçons de bureau, de 800 francs.
Article 76
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Outre les fonctions données au tribunal de cassation par l'article 65 de la Constitution, il prononcera sur les réglemens de juges, quand le conflit s'élèvera entre plusieurs tribunaux d'appel, ou entre plusieurs tribunaux de première instance, non ressortissant au même tribunal d'appel.
Article 77
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il n'y a point ouverture à cassation, ni contre les jugemens en dernier ressort des juges de paix, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des tribunaux militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions.
Article 78
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question sera portée devant toutes les sections réunies du tribunal de cassation.
Article 79
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsqu'il y aura lieu à renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de sûreté publique, ce renvoi ne pourra être prononcé que sur la réquisition expresse du commissaire du Gouvernement.
Article 80
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncera au tribunal de cassation, section des requêtes, les actes par lesquels les juges auront excédé leurs pouvoirs, ou les délits par eux commis relativement à leurs fonctions. La section des requêtes annullera ces actes, s'il y a lieu, et dénoncera les juges à la section civile, pour faire à leur égard les fonctions de jury d'accusation : dans ce cas, le président de la section civile remplira toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury ; il ne votera pas.
Il pourra déléguer sur les lieux, à un directeur du jury, l'audition des témoins, les interrogatoires, et autres actes d'instruction seulement.
Article 81
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si la section civile déclare qu'il y a lieu à accusation contre les juges, elle les renverra, pour être jugés sur la déclaration d'un jury de jugement, devant l'un des tribunaux criminels les plus voisins de celui où les accusés exerçaient leurs fonctions. Ces deux tribunaux seront nommés dans l'acte qui prononce qu'il y a lieu à accusation, et le choix en sera laissé aux accusés.
Article 82
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Lorsque, dans l'examen d'une demande en cassation, soit la section civile, soit la section criminelle, trouveront des actes emportant forfaiture, ou des délits commis par des juges, relatifs à leurs fonctions, elles dénonceront les juges à la section des requêtes, laquelle remplira à leur égard les fonctions de jury d'accusation, et son président toutes celles d'officier de police judiciaire et de directeur de jury.
Article 83
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si le juge renvoyé devant un tribunal criminel, se pourvoit en cassation contre le jugement définitif qui y interviendra, la demande en sera portée à celle des sections qui n'aura pas connu de l'affaire, pour y être instruite et jugée selon les formes usitées à la section criminelle.
Article 84
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.
Article 85
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les jugemens de cassation seront transcrits sur les registres des tribunaux dont les jugemens auront été cassés ; et la notice ainsi que le dispositif en seront insérés, chaque mois, dans un bulletin.
Cette notice, rédigée par le rapporteur dans la quinzaine du jugement, et visée par le président de section, sera par lui remise au commissaire du Gouvernement.
Article 86
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le tribunal de cassation enverra, chaque année, au Gouvernement, une députation pour lui indiquer les points sur lesquels l'expérience lui aura fait connaître les vices ou l'insuffisance de la législation.
Article 87
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si les jugemens cassés émanent des tribunaux de première instance lorsqu'ils jugent en premier et dernier ressort, le tribunal renverra devant le tribunal de première instance le plus voisin : s'ils ont été rendus par les tribunaux criminels ou tribunaux d'appel, le renvoi sera fait devant le tribunal criminel ou d'appel le plus voisin.
Article 88
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Si le commissaire du Gouvernement apprend qu'il ait été rendu en dernier ressort un jugement contraire aux lois ou formes de procéder, ou dans lequel un juge ait excédé ses pouvoirs, et contre lequel cependant aucune des parties n'ait réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.
Article 89
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Le commissaire du Gouvernement sera entendu dans toutes les affaires ; il est chargé de défendre celles qui intéressent la République, d'après les mémoires qui lui seront fournis par les agens d'administration, régisseurs, préposés, etc.
Article 90
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Jusqu'à la formation du code judiciaire, les lois et réglemens précédens seront suivis pour la forme de se pourvoir et celle de procéder au tribunal de cassation, pour la consignation d'amende, et autres objets non prévus par la présente loi.
Article 91
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Toutes dispositions des lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente.
Article 92
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les greffiers de tous les tribunaux seront nommés par le premier Consul, qui pourra les révoquer à volonté. Le Gouvernement pourvoira à leur traitement, au moyen duquel ils seront chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.
Article 93
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi
près le tribunal de cassation,
près chaque tribunal d'appel,
près chaque tribunal criminel,
près de chacun des tribunaux de première instance,
Un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal auquel les avoués devront être attachés.
Article 94
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.
Article 95
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Les avoués seront nommés par le premier Consul, sur la présentation du tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.
Article 96
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
Il sera établi
près de chaque tribunal de première instance,
près de chaque tribunal d'appel,
près de chaque tribunal criminel,
Un nombre fixe d'huissiers, qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du tribunal près duquel ils devront servir : ils seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de ce même tribunal.
Article 97
Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800
La loi du 7 de ce mois, concernant les cautionnemens, s'appliquera à tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la présente loi, conformément au tarif ci-après.
Tarif des cautionnemens à fournir par les greffiers, avoués et huissiers.
HUISSIERS. AVOUÉS. GREFFIERS. Tribunaux de première instance. Où il n'y a que trois juges 200f 600f 800f Où il n'y a que quatre juges 300. 900. 1200. Où il n'y a que deux sections 400. 1200. 1600. Où il n'y a que trois sections 500. 1500. 2000. A Paris 900. 2700. 3600. Tribunaux d'appel. Où il n'y a qu'une section 600. 1800. 2400. Où il n'y a que deux sections 700. 2100. 2800. Où il n'y a que trois sections 800. 2400. 3200. A Paris 1500. 4500. 6000. Tribunal de cassation 1000. 3000. 4000. Tribunaux criminels. ...................................................... 300. 900. 1200. A Paris 500. 1500. 2000. Tribunaux de commerce. ...................................................... 250. 1000. A Paris 1000. 4000.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 27 Ventôse an VIII de la République française.
Signé DEDELAY-D'AGIER, président ; LABORDE, CASENAVE, FEBVRE, FOURNIER, secrétaires.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.
A Paris, le 7 Germinal, an VIII de la République.
Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État.
Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.
La loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux est également consultable sur le site internet "Gallica", de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à cette adresse (p. 2 à 26) :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6534793j/f221.item#
L'article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques abroge la loi du 27 Ventôse an VIII sur l'organisation des tribunaux en tant qu'elle concerne les avoués près des tribunaux de grande instance.