Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1800

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Article 38

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

Le président du tribunal criminel, outre son traitement de juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un juge du tribunal criminel.

Le traitement des commissaires sera le même que celui des présidens ; le traitement des substituts sera le même que celui des juges.