Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Recueil Duvergier, page 166

En vigueur depuis le 18/03/1800En vigueur depuis le 18 mars 1800

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mars 1800

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Article 84

Version en vigueur depuis le 18/03/1800Version en vigueur depuis le 18 mars 1800

S'il se trouve, dans la section chargée de prononcer sur le recours, des juges qui aient connu de l'affaire dans l'une des deux autres sections, ils s'abstiendront sur la demande en cassation.