Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

en vigueur au 09/05/2012en vigueur au 09 mai 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 31 décembre 1904 relatif aux surveillantes générales des lycées de jeunes filles ;

Vu le décret du 28 juillet 1920 relatif aux surveillants généraux des lycées de garçons ;

Vu le décret du 21 juillet 1922 relatif aux surveillants généraux des collèges de garçons ;

Vu le décret n° 45-1413 du 26 juin 1945 relatif au recrutement des surveillants généraux des écoles nationales d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 53-458 du 16 mai 1953 modifié, et notamment son article 9, relatif au statut des différentes catégories des personnels des collèges d'enseignement technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 13 mai 1970 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 5

      Version en vigueur du 31/05/2010 au 30/08/2012Version en vigueur du 31 mai 2010 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 1

      I.-Les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par un concours externe, un concours interne et un troisième concours organisés dans les conditions suivantes :

      1° Le concours externe est ouvert :

      a) Aux candidats justifiant qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;

      b) Aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

      Pour être nommés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne peuvent le faire lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice du concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante.S'ils justifient alors d'un tel titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.

      2° Le concours interne est ouvert :

      -aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

      -aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;

      -aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

      -aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;

      -aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au deuxième ou au troisième alinéa du 2° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au quatrième alinéa du 2° du présent article pour les autres agents.

      3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

      Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours.

      II.-Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

      Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours interne et du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

      Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les conditions requises des candidats aux concours visés au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.

      Pour chaque concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 30 % du nombre total des emplois offerts.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/10/1986 au 01/09/1989Version en vigueur du 09 octobre 1986 au 01 septembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 4 (V) JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989
      Modifié par Décret n°86-1089 du 7 octobre 1986 - art. 2 () JORF 9 octobre 1986
      Modifié par Décret 85-1516 1985-12-31 art. 2 JORF 5 janvier 1986

      Les conseillers d'éducation sont recrutés par un concours externe et un concours interne organisés dans les conditions suivantes :

      1° Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires des titres requis, à l'exception de la pratique professionnelle, pour se présenter aux concours externes de recrutement des professeurs de collèges d'enseignement technique chargés de l'enseignement des disciplines d'enseignement général ou chargés d'assurer les enseignements professionnels théoriques, ou justifiant d'un titre équivalent défini par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

      2° Le concours interne est ouvert aux enseignants titulaires et, à conditions qu'ils justifient de l'un des titres requis pour se présenter au concours externe, aux agents non titulaires, ayant accompli les uns et les autres trois années à temps complet, ou leur équivalent, de services d'éducation, d'enseignement, de documentation ou de surveillance dans les établissements d'enseignement du premier ou du second degré relevant du ministre de l'éducation nationale. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.

      Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis aux deux concours prévus à cet article. Toutefois, les emplois mis à l'un des deux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des places mises au concours.

      Pour une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne. En outre, peuvent accéder au corps des conseillers d'éducation dans la limite du dixième des nominations prononcées la même année après concours, les professeurs titulaires des collèges d'enseignement technique âgés de quarante-cinq ans au moins et justifiant de dix ans de services effectifs dans ces fonctions. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale après avis de la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'éducation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 8

      Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. Cette durée est d'un an. Au cours de leur stage, les conseillers principaux d'éducation stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, sous la forme d'actions organisées à l'université, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.


      A l'issue de ce stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation.


      Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.


      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées au deuxième alinéa.


      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.


      Le temps accompli en qualité de stagiaire est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 28/08/2013Version en vigueur du 13 août 2011 au 28 août 2013

      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 27

      Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

      A l'exception de ceux classés en application de l'article 11-2 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, les conseillers principaux d'éducation bénéficient, lors de leur classement, d'une bonification d'ancienneté d'un an. Les agents relevant de l'article 11-5 du décret précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l'application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.

      L'application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.

      Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

      -d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

      -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

      -de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

      Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au quatrième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.

      Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre de l'éducation nationale.

      Le corps des conseillers principaux d'éducation est affecté du coefficient caractéristique 135.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/04/1988 au 01/09/1989Version en vigueur du 20 avril 1988 au 01 septembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 7 (V) JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989
      Modifié par Décret n°88-376 du 18 avril 1988 - art. 2 () JORF 20 avril 1988

      Par dérogation aux dispositions du décret du 14 février 1959 susvisé, la notation et l'avancement des conseillers principaux et conseillers d'éducation sont fixés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-5 ci-après.

    • Article 10-1-1

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :


      1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;


      2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;


      3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;


      4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;


      5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.


      Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.


    • Article 10-1-2

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers principaux d'éducation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1-1 :


      1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;


      2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des conseillers principaux d'éducation ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou du chef d'établissement en charge de la conduite de l'entretien professionnel.


    • Article 10-1-3

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      L'entretien professionnel porte sur :


      1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;


      2° L'appréciation de la valeur professionnelle du conseiller principal d'éducation au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1-1 ;


      3° La manière de servir du conseiller principal d'éducation ;


      4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;


      5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;


      6° Les perspectives d'évolution professionnelle du conseiller principal d'éducation.


    • Article 10-1-4

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      Pour les personnels qui n'exercent pas de fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel porte sur :


      1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;


      2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;


      3° La manière de servir de l'agent ;


      4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;


      5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;


      6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;


      7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.

    • Article 10-1-5

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      L'entretien est conduit, pour les conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement du second degré, par le chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés, et pour les autres conseillers principaux d'éducation, par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service ou de l'établissement où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.


      L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué au conseiller principal d'éducation qui peut y apporter des observations avant de le retourner au chef d'établissement. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.


    • Article 10-1-6

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.


      Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.

    • Article 10-1-7

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

      Le recteur ou, dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers principaux d'éducation qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien pour les autres personnels peuvent être saisis par le conseiller principal d'éducation d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.

      La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

      L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

    • Article 10-5

      Version en vigueur du 01/09/1989 au 01/09/2002Version en vigueur du 01 septembre 1989 au 01 septembre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 6 (V) JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002
      Modifié par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 8 () JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1 septembre 1989

      L'avancement d'échelon des conseillers d'éducation a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ECHELONS GRAND CHOIX

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an

      Du 3e au 4e (1) 1 an

      Du 4e au 5e (1) 2 ans

      Du 5e au 6e (1) 2 ans 6 mois

      Du 6e au 7e (1) 2 ans 6 mois

      Du 7e au 8e (1) 2 ans 6 mois

      Du 8e au 9e (1) 2 ans 6 mois

      Du 9e au 10e (1) 2 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 2 ans 6 mois

      (1) échelon

      ECHELONS CHOIX

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois

      Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois

      Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e (1) 3 ans

      Du 6e au 7e (1) 3 ans

      Du 7e au 8e (1) 3 ans

      Du 8e au 9e (1) 3 ans 6 mois

      Du 9e au 10e (1) 3 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 3 ans 6 mois

      (1) échelon

      ECHELONS ANCIENNETE

      Du 1er au 2e (1) 1 an

      Du 2e au 3e (1) 1 an 6 mois

      Du 3e au 4e (1) 1 an 6 mois

      Du 4e au 5e (1) 2 ans 6 mois

      Du 5e au 6e (1) 3 ans 6 mois

      Du 6e au 7e (1) 3 ans 6 mois

      Du 7e au 8e (1) 3 ans 6 mois

      Du 8e au 9e (1) 4 ans

      Du 9e au 10e (1) 4 ans 6 mois

      Du 10e au 11e (1) 4 ans 6 mois

      (1) échelon

    • Article 10-5

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 14

      Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 10-4.


      Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et classe d'appartenance.

    • Article 10-1

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      La valeur professionnelle des conseillers principaux d'éducation titulaires affectés dans un service ou établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 10-1-1 à 10-1-6.


    • Article 10-2

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 11

      I.-Les conseillers principaux d'éducation affectés dans un service ou établissement non mentionné à l'article 10-1 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 10-1-4 et 10-1-5.


      II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.


      III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.


      IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 10-1-7.

    • Article 10-3

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 12

      Les conseillers principaux d'éducation de classe normale mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté de référence exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 10-4 à 10-7.

    • Article 10-4

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 13

      La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent cinquante-six mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale du corps n'entrent pas dans cet effectif.


      Les conseillers principaux d'éducation de classe normale peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, à la classe normale de son corps.


      Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.


      Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.


      Les conseillers principaux d'éducation de classe normale qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 10-7.


      Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : Le chapitre III du décret n° 70-738 du 12 août 1970 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.

    • Article 10-6

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 15

      Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Pour les personnels mentionnés à l'article 10-2, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.


      Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.


      L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.


      Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-1. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-2.

    • Article 10-7

      Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

      Modifié par Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 16

      La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons de la classe normale du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée ainsi qu'il suit :



      ÉCHELONS


      DURÉE


      11e


      -


      10e


      5 ans 6 mois


      9e


      5 ans


      8e


      4 ans 6 mois


      7e


      3 ans 6 mois


      6e


      3 ans 6 mois


      5e


      3 ans 6 mois


      4e


      2 ans 6 mois


      3e


      1 an


      2e


      9 mois


      1er


      3 mois

    • L'avancement d'échelon des conseillers principaux d'éducation hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

      ÉCHELONS DURÉE DE L'ÉCHELON
      Du 1er au 2e échelon 2 ans 6 mois
      Du 2e au 3e échelon 2 ans 6 mois
      Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
      Du 4e au 5e échelon 2 ans 6 mois
      Du 5e au 6e échelon 3 ans
      Du 6e au 7e échelon 3 ans

      Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels placés sous son autorité.

      Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

    • Article 10-9

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 5

      Les conseillers principaux d'éducation peuvent être promus conseillers principaux d'éducation hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

      Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

      Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal d'éducation exerce ses fonctions.

      Le nombre maximum de conseillers principaux d'éducation pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.

    • Article 10-10

      Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

      Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10-8 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

      Le recteur procède au classement des personnels placés sous son autorité.

      Le ministre procède au classement des conseillers principaux d'éducation non placés sous l'autorité d'un recteur.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/09/2002 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

      La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

    • Article 12-1

      Version en vigueur du 23/08/2005 au 29/10/2021Version en vigueur du 23 août 2005 au 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 () JORF 23 août 2005

      Pour les conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

      Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/09/2010 au 28/08/2013Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 28 août 2013

      Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 6

      Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des conseillers principaux d'éducation doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
    • Article 14

      Version en vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 7
      Modifié par Décret n°2002-1134 du 5 septembre 2002 - art. 1 () JORF 8 septembre 2002 en vigueur le 1er septembre 2002

      Le détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire nationale à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 8

      Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des conseillers principaux d'éducation. L'intégration peut intervenir avant cette échéance, sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des conseillers principaux d'éducation.

    • Article 15-1

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 29/10/2021Version en vigueur du 13 août 2011 au 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 40

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les conseillers principaux d'éducation peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur fonction.

      Durant la délégation, le conseiller principal d'éducation est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article 15-2

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 9

      La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si le conseiller principal d'éducation n'a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Article 16 bis

      Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/09/1989Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 septembre 1989

      Abrogé par Décret n°89-730 du 11 octobre 1989 - art. 11
      Création Décret 74-767 1974-08-28 art. 1 JORF 7 septembre 1974 en vigueur le 1er janvier 1970

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement applicables aux personnels retraités avant l'intervention du présent décret sont fixés conformément au tableau d'assimilation ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 1er échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 2ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 2ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 3ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 3ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 4ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 5ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 6ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 5ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 7ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 6ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 8ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 7ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 9ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 8ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 10ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 9ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de lycée : 11ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Avant 3 ans d'ancienneté dans l'échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 10ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      3 ans ou plus d'ancienneté dans l'échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller principal d'éducation : 11ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      1er échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 1er échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      2ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 2ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      3ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 3ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      4ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      5ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 4ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      6ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 5ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      7ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 6ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      8ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 7ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      9ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 8ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      10ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 9ème échelon.

      SITUATION ANCIENNE :

      Surveillant général de collège d'enseignement technique :

      11ème échelon.

      SITUATION NOUVELLE :

      Conseiller d'éducation : 11ème échelon.

      Les pensions de retraite concédées avant l'entrée en vigueur du présent décret seront revisées conformément aux dispositions ci-dessus.

Signataires :

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.