Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012En vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 10-1-1

Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/08/2012Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-999 du 27 août 2012 - art. 2
Création Décret n°2012-702 du 7 mai 2012 - art. 10

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'éducation dans un établissement d'enseignement du second degré, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le conseiller principal d'éducation à analyser et expliciter :

1° La qualité de sa prise en charge éducative des élèves dans l'établissement ;

2° Sa capacité à organiser et animer les activités des personnels chargés des tâches de surveillance ;

3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les enseignants, pour assurer le suivi individuel des élèves et favoriser leur réussite ;

4° Son aptitude à organiser des activités collectives en dehors des heures d'enseignement pour favoriser la qualité du climat scolaire dans l'établissement ;

5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.

Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le conseiller principal d'éducation précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.