Arrêté du 26 février 1992 portant approbation des statuts du fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : SANP9200518A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;

Vu le décret n° 92-183 du 26 février 1992 relatif au fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

    Sont approuvés les statuts du fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 susvisée tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe art. 1

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine, doté de la personnalité civile, régi par le décret n° 92-183 du 26 février 1992, l'est, en outre, par les présents statuts.

      • Annexe art. 2

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le siège du fonds est établi à Paris (12e), 106, avenue du Général-Michel-Bizot. Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision de la commission.

      • Annexe art. 3

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le fonds est présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui préside aussi la commission d'indemnisation et le conseil consultatif.

        En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par son suppléant.

      • Annexe art. 4

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        La commission d'indemnisation se prononce sur les demandes d'indemnisation des victimes de contamination et sur l'opportunité d'engager les actions au titre de la subrogation du fonds dans les droits des victimes indemnisées. Elle décide également de l'opportunité d'intervenir devant les juridictions répressives en cas de constitution de partie civile contre les responsables du préjudice lorsque le dommage est imputable à une faute.

        La commission adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de la procédure d'indemnisation en complément des dispositions légales et réglementaires.

      • Annexe art. 5

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        La commission est autorisée à confier au fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse la mission de recevoir les demandes d'indemnisation des victimes, de les instruire conformément à ses directives, d'assurer l'exécution des décisions prises notamment en application de l'article 7 ci-après et de lui en rendre compte.

      • Annexe art. 6

        Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

        Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

        Sous réserve des attributions conférées au membre du corps du contrôle général économique et financier par le décret précité, la commission et le président sont investis des pouvoirs d'administration du fonds.

        La commission autorise les conventions et traités portant délégation de pouvoirs en matière de gestion. Elle se prononce sur les comptes annuels.

      • Annexe art. 7

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le président représente le fonds vis-à-vis des tiers ; il autorise toutes conventions hormis celles évoquées à l'article précédent ; il décide de l'emploi des placements dans le cadre de la réglementation du fonds et autorise l'ouverture de comptes de dépôts dans les établissements de crédit ou assimilés.

        Il ordonnance les sommes à payer, donne ou autorise, s'il y a lieu, toutes mainlevées d'inscriptions, d'oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.

        D'une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif.

        Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés au secrétaire général ou à une autre personne moyennant l'autorisation de la commission.

      • Annexe art. 8

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        En matière d'indemnisation ou de gestion, les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.

        Le vote par procuration n'est pas admis.

      • Annexe art. 9

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Les délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président ou par un autre membre de la commission.

        Les extraits ou copies de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président ou par le secrétaire général.

      • Annexe art. 10

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le président et les membres de la commission ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire et ne répondent que de l'exercice de leur mandat.

      • Annexe art. 11

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le conseil administratif visé à l'article 47-III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 émet des avis et formule toute suggestion utile relative aux missions du fonds.

        Le président le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.

      • Annexe art. 12

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Le fonds est représenté en justice par son président ou par toute autre personne jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par la commission.

      • Annexe art. 13

        Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

        Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

        Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultat et un bilan au 31 décembre précédent.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO