Arrêté du 26 février 1992 portant approbation des statuts du fonds d'indemnisation institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social.

En vigueur depuis le 27/02/1992En vigueur depuis le 27 février 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

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Annexe art. 7

Version en vigueur depuis le 27/02/1992Version en vigueur depuis le 27 février 1992

Le président représente le fonds vis-à-vis des tiers ; il autorise toutes conventions hormis celles évoquées à l'article précédent ; il décide de l'emploi des placements dans le cadre de la réglementation du fonds et autorise l'ouverture de comptes de dépôts dans les établissements de crédit ou assimilés.

Il ordonnance les sommes à payer, donne ou autorise, s'il y a lieu, toutes mainlevées d'inscriptions, d'oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.

D'une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif.

Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés au secrétaire général ou à une autre personne moyennant l'autorisation de la commission.