Arrêté du 27 février 1989 relatif aux modalités du contrôle financier sur le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mai 2005

NOR : AGRB8900421A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/03/1989Version en vigueur depuis le 15 mars 1989

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement, ainsi que sur les propositions budgétaires le concernant.

    Ses avis sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt au ministre chargé du budget en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagné de toutes pièces justificatives :

    1. Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant sa rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    2. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;

    3. Les décisions portant attribution de subvention ou de secours ;

    4. Les marchés ;

    5. Les conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux, lorsque leur montant est supérieur à une somme égale à 50 000 F. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier sur proposition du directeur général de l'établissement ;

    6. Les opérations en capital.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Un délai maximal de quinze jours francs à compter de la réception, par le membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions soumises à visa est ouvert à celui-ci pour se prononcer.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre délégué chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 15/03/1989Version en vigueur depuis le 15 mars 1989

    L'ordonnateur tient une comptabilité de dépenses qui fait ressortir par chapitre et article :

    Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    Le montant des engagements pris ;

    Le montant des mandats émis.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 15/03/1989Version en vigueur depuis le 15 mars 1989

    Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il vise :

    -les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

    -les décisions portant remises gracieuses ;

    -les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 15/03/1989Version en vigueur depuis le 15 mars 1989

    Le directeur général de l'alimentation et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé du budget et le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-D. COMOLLI