Arrêté du 21 juin 1982 relatif aux normes d'hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait pasteurisé conditionné

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mars 1989

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Les prescriptions du présent arrêté concernent le lait pasteurisé conditionné.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Toute personne responsable d'un établissement dans lequel est produit du lait pasteurisé conditionné est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.

    Cette déclaration est établie en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50 4253.

    Il est délivré un récépissé sans frais de la déclaration, qui devra être présentée à toute réquisition des agents de contrôle ainsi qu'un numéro d'immatriculation de l'établissement.

    La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement. Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.

    Une copie de cette déclaration est adressée au service départemental de la répression des fraudes.

    La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement et leur affectation.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/03/1989Version en vigueur depuis le 02 mars 1989

    Modifié par Arrêté 1988-12-30 art. 1 JORF 2 mars 1989

    Pour la production du lait pasteurisé conditionné ne peuvent être utilisés que :

    a) Des laits crus provenant d'exploitations dans lesquelles des prélèvements effectués par sondage lors de la collecte sont conformes à l'annexe II au présent arrêté.

    S'il ne sont pas collectés dans les deux heures suivant la traite, ces laits doivent être refroidis à une température au plus égale à + 4 °C.

    b) Des laits qui ont subi un traitement thermique dont le couple temps/température ne doit pas être équivalent ou supérieur à celui mis en oeuvre lors d'une pasteurisation et de ce fait avoir une phos-phatase positive, et, dont le lait matière première avant traitement thermique répondait aux conditions définies à l'article 3 a du présent arrêté.

    Les exploitations doivent en outre être conformes aux prescriptions hygiéniques telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté du 3 août 1984 relatif à l'attribution et au maintien de la patente sanitaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    La pasteurisation ou le premier traitement thermique doit intervenir dans les vingt-quatre heures suivant le début de la collecte.

    Dans tous les cas, le délai entre la première traite et le conditionnement ne doit pas excéder quatre-vingt-seize heures.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Les laits visés aux a et b de l'article 3 ci-dessus doivent être refroidis et maintenus à une température au plus égale à plus 4 degrés Celsius depuis leur réception à l'usine de traitement jusqu'à la pasteurisation, sauf si cette dernière intervient dans un délai de quatre heures et à condition que la température du lait ne soit pas supérieure à plus 8 degrés Celsius.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Les locaux affectés à la production de lait pasteurisé conditionné doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 15 mai 1974 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/02/1985Version en vigueur depuis le 17 février 1985

    Modifié par Arrêté 1985-01-03 art. 1 JORF 17 février 1985

    Le lait pasteurisé conditionné doit répondre aux normes sanitaires et qualitatives publiées à l'annexe I du présent arrêté.

    La vérification des critères microbiologiques figurant à cette annexe est effectuée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 décembre 1979 et selon les méthodes décrites à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Le responsable de l'établissement de production de lait pasteurisé conditionné doit faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des contrôles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes visées à l'article 7 ci-dessus.

    Les modalités de ces contrôles figurent à l'annexe II du présent arrêté.

    Les résultats des examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Cette conformité, aux normes visées à l'article 7, est attestée par l'apposition d'une marque de salubrité lors du conditionnement du lait pasteurisé.

    Le modèle de la marque de salubrité et les modalités concernant son attribution, son utilisation et son retrait figurent à l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 9 bis

    Version en vigueur depuis le 02/03/1989Version en vigueur depuis le 02 mars 1989

    Création Arrêté 1988-12-30 art. 3 JORF 2 mars 1989

    Les produits destinés à l'exportation doivent porter de manière visible et lisible le numéro de l'établissement suivi du sigle C.E.E.

    La liste des établissements agréés fera l'objet d'une parution au Journal officiel pour avis aux exportateurs.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    Les opérations de pasteurisation et de conditionnement doivent être effectuées dans le même atelier de fabrication.

    La durée de conservation du lait pasteurisé conditionné entre le moment du conditionnement et celui de la consommation doit être au plus égal à J + sept jours, J étant le jour de conditionnement. Celui-ci est indiqué sur l'emballage par une lettre conformément aux indications ci-dessous :

    L pour lundi ;

    M pour mardi ;

    m pour mercredi ;

    J pour jeudi ;

    V pour vendredi ;

    S pour samedi ;

    D pour dimanche.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 11/07/1982Version en vigueur depuis le 11 juillet 1982

    La température du lait pasteurisé après conditionnement ne doit pas être supérieure à plus 4 degrés Celsius.

    La température de conservation du lait pasteurisé conditionné, dans les lieux de vente, ne doit pas excéder + 6 degrés Celsius ; compte tenu des équipements et installations existants, la température de 8 degrés C est toutefois admise pour une durée de cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

      • Annexe I

        Version en vigueur depuis le 02/03/1989Version en vigueur depuis le 02 mars 1989

        Modifié par Arrêté 1985-01-03 art. 2 JORF 17 février 1985
        Modifié par Arrêté 1988-12-30 art. 2 JORF 2 mars 1989

        Le lait pasteurisé conditionné doit être exempt de microorganismes ou toxines dangereux pour la santé publique et satisfaire aux critères suivants :

        Jusqu'à J + 4 ... (1) :

        - microorganismes aérobies à 30 degrés C par ml : 30 000.

        - coliformes à 30 degrés C par ml : 10.

        - coliformes fécaux par ml : absence.

        - staphylococcus auréus par ml : 10.

        - salmonella dans 250 ml : absence.

        - phosphatase : négative.

        - péroxydase : positive.

        - acidité en g/l d'acide lactique : ....

        - stabilité à l'ébullition : ...

        A la date de péremption ... :

        - microorganismes aérobies à 30 degrés C par ml : ...

        - coliformes à 30 degrés C par ml : 100.

        - coliformes fécaux par ml : absence.

        - staphylococcus auréus par ml : 10.

        - salmonella dans 250 ml : absence.

        - phosphatase : négative.

        - péroxydase : positive.

        - acidité en g/l d'acide lactique : entre 1,4 et 1,8.

        - stabilité à l'ébullition : stable.

        Dans l'éventualité où des résultats considérés comme non satisfaisants sont obtenus pour les critères suivants :

        - micro-organismes aérobies à 30 °C ;

        - coliformes à 30° C ;

        - phosphatase,

        il convient de procéder au contrôle de l'ensemble des critères sur des échantillons complémentaires.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 02/03/1989Version en vigueur depuis le 02 mars 1989

      Modifié par Arrêté 1988-12-30 art. 2 JORF 2 mars 1989

      Les laits crus destinés à la transformation en laits pasteurisés conditionnés doivent répondre aux normes suivantes :

      Germes aérobies mésophiles/ml : 15 janvier 1989 : 300 000 (1).

      Cellules somatiques/ml : 15 janvier 1989 : 500 000 (2).

      Germes aérobies mésophiles/ml : 1er avril 1990 : 100 000 (1).

      Cellules somatiques/ml : 1er avril 1990 : 400 000 (2).

      (1) Moyenne constatée sur une période de deux mois avec au moins deux analyses par mois.

      (2) Moyenne constatée sur une période de trois mois avec au moins une analyse par mois.

      • Annexe III

        Version en vigueur depuis le 17/02/1985Version en vigueur depuis le 17 février 1985

        Création Arrêté 1985-01-03 art. 3 JORF 17 février 1985

        (texte non reproduit, voir au Journal officiel).