Article 8
Le responsable de l'établissement de production de lait pasteurisé conditionné doit faire procéder, aux frais de l'entreprise, à des contrôles de sa production pour en vérifier la conformité aux normes visées à l'article 7 ci-dessus.
Les modalités de ces contrôles figurent à l'annexe II du présent arrêté.
Les résultats des examens sont mis à la disposition des services de contrôle et conservés au moins pendant un an.