Article 1
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
En application du décret n° 75-177 du 12 mars 1975 susvisé le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de contrôle des rejets et des eaux réceptrices, savoir :Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ;
Le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés aux fins d'analyses ;
Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence.
Article 2
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
L'examen des lieux porte sur les éléments susceptibles d'exercer une influence sur la qualité des eaux rejetées ou des eaux réceptrices ou de fournir une indication sur cette qualité. Il porte notamment, selon les cas, sur les éléments suivants :1° caractéristiques, situation et état du ou des ouvrages de rejet ;
2° limpidité, couleur, odeur et débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente ;
3° aspect des rives et de la flore aux abords du point de rejet, conditions atmosphériques lors de l'examen des lieux et, le cas échéant, la proximité d'ouvrages susceptibles de modifier le régime, le mode d'écoulement des eaux, leur qualité ou d'influer sur les courants marins ;
4° limpidité, couleur et odeur des eaux réceptrices, présence ou absence apparente dans ces eaux de poissons morts ou vivants, d'algues, d'hydrocarbures, de mousses ou de corps flottants et s'il s'agit de cours d'eau, son débit évalué ou s'il s'agit d'eaux de mer ou d'estuaires l'état de la mer ou l'état de la marée (phase et coefficient) ;
5° les conditions atmosphériques au cours des quarante-huit heures précédant l'examen des lieux.
Article 3
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Les mesures effectuées sur l'effluent portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé.
Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.
Lorsque des mesures sont effectuées sur place notamment en ce qui concerne la température ou le débit, il est procédé au minimum à trois mesures en un même point réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.
Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés au point prévu dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en un point fixé avant dilution dans les eaux réceptrices, conformément à l'article 6 ci-après.
Article 4
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Les mesures effectuées sur les eaux réceptrices portent sur les paramètres indiqués dans le programme fixé en application de l'article 16 du décret du 23 février 1973 susvisé. Le cas échéant, elles peuvent porter en outre sur tous les paramètres énumérés dans l'acte d'autorisation de rejet. En outre des analyses spéciales peuvent être effectuées soit lorsque les activités qui sont à l'origine du rejet les rendent utiles soit lorsque le rejet n'a pas fait l'objet de l'autorisation requise au titre du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé et des textes pris pour son application.a) Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température et le débit, elles le sont :
. Dans les cours d'eau aux points prévus dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en deux points choisis l'un en amont, l'autre en aval du lieu de rejet après mélange des effluents dans les eaux réceptrices.
. Dans les eaux souterraines, en tant que de besoin dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôles prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.
Lorsque ces mesures sont effectuées sur place, il est procédé au minimum à trois mesures réparties sur une durée de deux heures consécutives et le cas échéant à six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.
b) Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés, conformément à l'article 6 ci-après.
Article 5
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Les mesures effectuées sur place prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont exécutées suivant les méthodes prévues à l'annexe du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Les prélèvements aux fins d'analyses sont effectués en tenant compte des circonstances de temps en particulier de la continuité ou de la discontinuité des rejets et des conditions saisonnières. Ils donnent lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Ces prélèvements, au nombre de trois au moins, sont effectués en un même point, répartis sur une durée de deux heures consécutives. Le cas échéant, et notamment lorsque les rejets présentent des variations journalières importantes, ces prélèvements doivent être au nombre de six, répartis sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.Il est procédé à la conservation des échantillons, à leur expédition et à leur analyse suivant les méthodes et dans les délais préconisés dans les recueils "Analyses des eaux" - Méthodes et Instructions" et "Méthodes analytiques en milieu marin". Toutefois ces délais seront au plus égaux à ceux publiés dans ces recueils et en aucun cas ne devront dépasser cinq jours.
Article 7
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Lorsque le rejet est pratiqué par enfouissement, l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place et les prélèvements sont réalisés dans les conditions ci-après :1° L'examen des lieux porte sur :
- les caractéristiques, la situation et l'état du ou des ouvrages de rejet ;
- les caractéristiques du rejet dont éventuellement la limpidité, la couleur, l'odeur et le débit du ou des rejets ainsi que de leur continuité ou discontinuité apparente et éventuellement la pression d'injection ;
- s'il y a lieu les dispositifs de contrôle permettant de surveiller le niveau et la qualité des eaux souterraines.
2° Les mesures et prélèvements effectués sur l'effluent sont exécutés dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Les mesures et prélèvements effectués dans les puits de contrôle et éventuellement les émissaires superficiels de la nappe réceptrice sont exécutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 ci-dessus. Dans les puits de contrôle, ces prélèvements ne devront être effectués qu'après un temps de pompage minimum suffisant pour assurer le renouvellement de l'eau contenue dans l'ouvrage.
Article 8
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Lorsque le rejet est effectué par épandage, l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place et les prélèvements sont réalisés dans les conditions ci-après :1° L'examen des lieux porte sur :
- les caractéristiques, la situation et l'état du ou des ouvrages de rejet ;
- les caractéristiques du rejet dont éventuellement la limpidité, la couleur, l'odeur et le débit du ou des rejets ainsi que leur continuité ou discontinuité apparente ;
- l'aspect des abords et les conditions atmosphériques ;
- la vérification de la superficie dans laquelle est pratiqué l'épandage ;
- la vérification de la nature des cultures et de l'état de la végétation ;
- la vérification de l'absence de stagnation des effluents et de ruissellement hors de la zone réservée à l'épandage ;
- s'il y a lieu, la vérification du registre tenu par l'exploitant en application de l'arrêté autorisant l'épandage. Seront notamment vérifiées la superficie sur laquelle est pratiqué l'épandage, la nature des effluents épandus et la durée totale des opérations d'épandage au cours de l'année écoulée ;
- s'il y a lieu, les dispositifs de contrôle permettant de surveiller la qualité des eaux souterraines.
2° Les mesures et prélèvements effectués sur l'effluent sont exécutés dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Les mesures et prélèvements effectués dans les puits de contrôle et éventuellement les émissaires superficiels de la nappe réceptrice sont exécutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 ci-dessus. Dans les puits de contrôle, ces prélèvements ne devront être effectués qu'après un temps de pompage minimum suffisant pour assurer le renouvellement de l'eau contenue dans l'ouvrage.
Article 9
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Le directeur de la prévention des pollutions est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 02/08/1983Version en vigueur depuis le 02 août 1983
Température de l'effluent ou des eaux réceptrices en degré C :conformément à l'annexe III de l'arrêté du 7 juillet 1982 susvisé.
Concentration des eaux réceptrices en oxygène dissous immédiat :
conformément à l'annexe III de l'arrêté du 7 juillet 1982 susvisé.
Débit du rejet : le débit du rejet est mesuré en utilisant l'un des dispositifs suivants :
- empotement ;
- déversoir en mince paroi (NF X 10-311) ;
- déversoir à seuils épais ;
- canal de venturi ;
- débitmètre à turbine ;
- débitmètre électromagnétique ;
- débitmètre à système déprimogène (NF X 10-102 et NF 10-104) ;
- débitmètre à ultrasons ;
- compteur à hélice suspendue ;
- compteur à hélice axiale ;
- moulinet,
ou tout autre dispositif équivalent et notamment le tarage des pompes utilisées.
Arrêté du 7 juillet 1983 relatif aux conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations de contrôle des rejets et des eaux réceptrices
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 1983