Article 1
Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ;
Le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés aux fins d'analyses ;
Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence.