Article 4
a) Lorsque des mesures sont effectuées sur place, notamment en ce qui concerne la température et le débit, elles le sont :
. Dans les cours d'eau aux points prévus dans l'acte d'autorisation de rejet ou à défaut en deux points choisis l'un en amont, l'autre en aval du lieu de rejet après mélange des effluents dans les eaux réceptrices.
. Dans les eaux souterraines, en tant que de besoin dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôles prévus aux articles 23, 24, 32 et 33 du décret susvisé du 23 février 1973.
Lorsque ces mesures sont effectuées sur place, il est procédé au minimum à trois mesures réparties sur une durée de deux heures consécutives et le cas échéant à six mesures réparties sur une durée de vingt-quatre heures consécutives.
b) Les autres mesures sont pratiquées à partir d'échantillons prélevés, conformément à l'article 6 ci-après.