Arrêté du 2 novembre 1982 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France du lait, des produits laitiers et des produits à base de lait

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1983

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    Sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté l'importation sous tous régimes douaniers, dans le territoire douanier métropolitain, y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes :

    04-01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés.

    04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.

    04-03 Beurre.

    04-04 Fromages et caillebotte.

    18-06 ex B Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

    21-07 ex C Glaces de consommation contenant du lait ou des produits laitiers.

    21-07 D Yoghourts préparés, laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires.

    21-07 E Préparations dites "fondues".

    22-02 B Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07 contenant du lait ou des produits laitiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire et qualitative favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat sanitaire et de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conforme au modèle figurant en annexe.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    Le certificat sanitaire et de salubrité est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, en l'occurrence le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays.

    Ce certificat a pour objet l'identification de la denrée, l'indication de son origine et de sa destination ainsi que l'attestation de la conformité de cette denrée aux normes sanitaires et de salubrité exigées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation du certificat sanitaire et de salubrité les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté dans la limite de 2 kg :

    a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce ;

    b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    L'arrêté du 19 septembre 1972 relatif aux conditions d'importation des glaces et crèmes glacées destinées à la consommation humaine est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de parution au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 11/02/1983Version en vigueur depuis le 11 février 1983

        Pays d'origine : ...

        Ministère : ...

        Service : ...

        I. - Identification du produit.

        Nature du produit : ... destiné à la consommation humaine (1) ou animale (1).

        Nature des conditionnements et emballages : ...

        Numéro des conditionnements et emballages : ...

        Poids net : ...

        II. - Origine du produit.

        Nom et adresse de l'usine de production : ...

        Nom et adresse de l'usine de conditionnement : ...

        III. - Destination du produit.

        Le produit est expédié :

        De ... (lieu d'expédition), à ... (lieu de destination), par le moyen de transport suivant (2) : ...

        Nom et adresse du destinataire : ...

        IV. - Attestation sanitaire et de salubrité.

        Je, soussigné ... (nom et titre), vétérinaire officiel (3) ...

        Certifie que le produit désigné ci-dessus :

        1. A été fabriqué à l'aide de laits provenant :

        a) D'animaux sains et indemnes de mammites :

        b) D'élevages indemnes de tuberculose, de brucellose (4) et d'autres maladies contagieuses ;

        c) D'élevages et d'établissements situés au centre de zones, définies par un rayon de trente kilomètres, indemnes de fièvre aphteuse depuis au moins trente jours.

        2. A été préparé à partir de laits ou de crèmes ayant fait l'objet d'un traitement thermique au moins égal à une pasteurisation (les produits laitiers crus ne sont pas visés par cette disposition).

        3. Est conforme aux critères microbiologiques fixés par la réglementation française.

        4. Ne contient pas de contaminants chimiques dus à l'environnement ou à la thérapeutique vétérinaire à un taux supérieur à celui fixé par la réglementation française.

        5. A été préparé, manipulé et transporté conformément aux dispositions prévues par la réglementation française.

        Fait à ..., le ...

        Cachet officiel et signature.

        (1) Rayer la mention inutile.

        (2) Indiquer :

        Pour les wagons et les camions : le numéro d'immatriculation ;

        Pour les avions : le numéro de vol ;

        Pour les bateaux : le nom du bateau.

        (3) Dans le cas où le service officiel de contrôle n'est pas le service vétérinaire, remplacer cette mention par "inspecteur officiel".

        (4) Pour les produits laitiers crus, le lait doit provenir d'élevages officiellement indemnes de brucellose.