Article 3
Le certificat sanitaire et de salubrité est délivré par l'autorité compétente du pays d'origine, en l'occurrence le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays.
Ce certificat a pour objet l'identification de la denrée, l'indication de son origine et de sa destination ainsi que l'attestation de la conformité de cette denrée aux normes sanitaires et de salubrité exigées.