Article 4
Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation du certificat sanitaire et de salubrité les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté dans la limite de 2 kg :
a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce ;
b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs ou les touristes.