Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Il est créé, dans le département des Bouches-du-Rhône, une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques couvrant la commune de Marseille.
Dans cette zone de protection spéciale, l'installation et le fonctionnement des appareils de combustion, en particulier ceux situés dans des locaux d'habitation ou à usage professionnel, dans des établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et dans des établissements administratifs, que ces établissements ou locaux soient publics ou privés, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Au sens du présent arrêté, la puissance d'un appareil de combustion est définie comme la quantité de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, consommée par heure en marche continue maximale.
La puissance d'une installation est la somme des puissances des appareils de combustion qui la composent.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Les fuel-oils lourds ne peuvent être utilisés que dans les appareils de combustion d'une puissance supérieure à 1160 kilowatts (1000 thermies par heure).
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Pendant la période du 15 octobre au 15 mars, la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion ne doit pas dépasser le taux correspondant à 1 gramme de soufre par kilowattheure (1,2 gramme de soufre par thermie) de combustible consommé au foyer, en ce qui concerne les combustibles solides, et à 0,86 gramme de soufre par kilowattheure (1 gramme de soufre par thermie), en ce qui concerne les autres combustibles.
Les factures des combustibles utilisés doivent porter la mention de la qualité exacte du combustible vendu et de la date de livraison. Elles doivent être conservées pendant un délai d'au moins trois ans. Elles seront annexées au livret de chaufferie dans la mesure où il est imposé en application du premier alinéa de l'article 5 ci-après.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Les dispositions des articles 24 et 25 de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé relatives à la tenue obligatoire d'un livret de chaufferie sont étendues aux installations de combustion d'une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure).
Ces mêmes installations doivent être conduites sous la responsabilité d'une personne compétente pour assurer les contrôles de combustion, réglages, ramonages, etc..
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Les installations de combustion utilisant des combustibles liquides ou solides d'une puissance supérieure à 348 kW (300 thermies par heure) doivent être visitées au moins une fois tous les trois ans, à la diligence de l'exploitant, dans les formes prévues par le titre III de l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé, par un expert agréé ; chaque visite a pour but de vérifier l'état général des installations, de contrôler les émissions particulaires (indice pondéral et indice de noircissement) et de vérifier la nature des combustibles utilisés. Les résultats de ces contrôles et les observations éventuelles sont portés sur le livret de chaufferie.
Les visites prévues au premier alinéa du présent article peuvent, le cas échéant, prendre place dans le cadre des visites et examens approfondis périodiques imposés par l'arrêté du 5 juillet 1977 susvisé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Aucun des appareils de combustion de puissance supérieure à 87 kW (75 thermies par heure), quels que soient son allure de marche et le combustible utilisé, ne doit émettre de fumées dont l'indice de noircissement, tel qu'il est défini dans la norme française X 43-002 dépasse 4, sauf de façon fugitive et notamment au moment de l'allumage et pendant les ramonages si ceux-ci sont effectués de façon discontinue. Cet indice est déterminé dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'application de l'arrêté du 20 juin 1975 susvisé. Les ramonages ne pourront être effectués que de jour.
Article 8
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1° La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d'une puissance comprise entre 87 et 3400 kW (respectivement 75 et 3000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil, le taux correspondant à :
0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à deux cents heures par an ;
1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer, en aucun cas.
2° La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à :
0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9280 kW (respectivement 75 et 8000 thermies par heure) ;
0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est égale ou supérieure à 9280 kW (8000 thermies par heure).
En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas deux cents heures par an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas quatre cents heures par an.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1981.
Par dérogation aux prescriptions précédentes et à titre transitoire, la limite fixée à l'article 4 (1er alinéa) est portée à 1,72 gramme de soufre par kilowattheure (2 grammes de soufre par thermie) jusqu'au 15 mars 1982. Cette dérogation pourra, le cas échéant, être renouvelée par arrêté pris conjointement par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie.
Des dérogations temporaires aux prescriptions des articles 4 et 8 (2°) peuvent, sur demande dûment motivée, être accordées par le directeur interdépartemental de l'industrie de Provence- Alpes-Côte d'Azur et Corse aux installations utilisant un combustible solide et soumises, à la date de publication du présent arrêté, à des prescriptions réglementaires moins sévères. La validité de ces dérogations ne peut excéder le 15 mars 1983.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Les dispositions du présent arrêté sont applicables sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 8 avril 1981 relatif à la création à Marseille d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1981