Arrêté du 8 avril 1981 relatif à la création à Marseille d'une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques

En vigueur depuis le 01/09/1981En vigueur depuis le 01 septembre 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1981

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/1981Version en vigueur depuis le 01 septembre 1981

1° La concentration en poussières des gaz de combustion des appareils d'une puissance comprise entre 87 et 3400 kW (respectivement 75 et 3000 thermies par heure) consommant des combustibles solides ne doit pas dépasser, quelle que soit l'allure de marche de l'appareil, le taux correspondant à :

0,86 gramme par kilowattheure (1 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, en marche normale. En aucun cas, cette teneur ne doit être dépassée pendant une durée supérieure à deux cents heures par an ;

1,72 gramme par kilowattheure (2 grammes par thermie) de combustible consommé au foyer, en aucun cas.

2° La concentration en poussières des gaz de combustion des autres types d'appareils, quels que soient leur allure de marche et le combustible utilisé, ne doit pas dépasser, en marche normale, le taux correspondant à :

0,17 gramme par kilowattheure (0,20 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est comprise entre 87 et 9280 kW (respectivement 75 et 8000 thermies par heure) ;

0,13 gramme par kilowattheure (0,15 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer, quand leur puissance est égale ou supérieure à 9280 kW (8000 thermies par heure).

En aucun cas, ces teneurs ne doivent dépasser le taux correspondant à 0,43 gramme par kilowattheure (0,50 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas deux cents heures par an ou bien 0,22 gramme par kilowattheure (0,25 gramme par thermie) de combustible consommé au foyer pendant une durée n'excédant pas quatre cents heures par an.