Article 1
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le Fonds spécial de grands travaux est autorisé à émettre pour le financement des travaux d'équipement dans les domaines des infrastructures des transports publics, de la circulation routière et de la maîtrise de l'énergie en milieu urbain et rural un emprunt de deux milliards de francs représenté par 400.000 obligations de 5.000 francs d'une durée de huit ans.
Article 2
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le service de l'emprunt en intérêts, amortissement, impôts, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Article 3
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les obligations seront émises au pair, jouissance du 11 octobre 1982, et rapporteront un intérêt annuel de 16,40 p. 100 payable à terme échu le 11 octobre de chaque année, le premier coupon étant payable le 11 octobre 1983.
Article 4
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les obligations seront amorties en huit années au maximum à partir du 11 octobre 1983 suivant un tableau d'amortissement établi sur la base d'une annuité constante pour le service de l'intérêt et de l'amortissement :
- soit par remboursement au pair par voie de tirage au sort annuel ;
- soit par rachats en bourse, à des prix, frais compris, inférieurs au pair, compte non tenu de la fraction courue du coupon, en amortissant chaque année le nombre de titres prévu au tableau pour l'échéance considérée.
En tout état de cause, la moitié au moins de ce nombre de titres sera obligatoirement remboursée au pair par tirage au sort.
Le premier remboursement sera effectué le 11 octobre 1983 et les suivants chaque année à la même date.
Le tableau d'amortissement sera reproduit sur les titres.
Article 5
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le Fonds spécial de grands travaux s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
Indépendamment de l'amortissement normal, le Fonds spécial de grands travaux se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant, à toute époque, à des rachats en bourse. Le Fonds spécial de grands travaux affectera en priorité les rachats en bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en bourse de cette échéance.
Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières échéances à partir de la dernière jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales.
Article 6
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les tirages au sort s'effectueront de la manière suivante :
Un numéro sera tiré au sort. Les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations amorties ou rachetées antérieurement, jusqu'à concurrence du nombre d'obligations dont l'amortissement est à effectuer. Pour l'application de ces dispositions, le numéro "un" sera considéré comme succédant au dernier numéro.
Tous les tirages au sort seront effectués au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date fixée pour le remboursement ; vingt jours au moins avant cette date, un avis publié au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre de titres amortis par rachats ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à l'émetteur et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs selon les modalités des articles 18-1 à 18-4 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par le Fonds spécial de grands travaux.
Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date de présentation ; dans le cas où il en manquerait, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
Article 7
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Les obligations seront au porteur ou nominatives au choix des souscripteurs.
Le règlement des intérêts des certificats nominatifs sera effectué d'office aux titulaires des certificats nominatifs ou à leurs représentants qualifiés par virements bancaires ou postaux.
L'admission des titres de l'emprunt aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.
Cette admission portera, d'une part et sauf opposition expresse de leurs propriétaires, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs.
Article 9
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
Au cas où le Fonds spécial de grands travaux émettrait ultérieurement de nouvelles obligations entièrement assimilables aux présentes obligations, notamment quant au montant nominal, aux intérêts, à leurs échéances, aux conditions et dates d'amortissement et aux garanties, il pourra unifier, pour l'ensemble de ces obligations, les opérations d'amortissement qui porteront ainsi, sans aucune distinction, sur les titres des émissions successives.
Article 10
Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982
L'émission sera ouverte le 11 octobre 1982 et sera close sans préavis.
Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après :
Comptables directs du Trésor et leurs correspondants ;
Caisses d'épargne ;
Comptables des postes et télécommunications ;
Banque de France ;
Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France.
Elles devront être acquittées au comptant en un seul versement au moment de la souscription.
Arrêté du 8 octobre 1982 relatif à l'émission d'un emprunt par le Fonds spécial de grands travaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1982