Article 1
Le Fonds spécial de grands travaux est autorisé à émettre pour le financement des travaux d'équipement dans les domaines des infrastructures des transports publics, de la circulation routière et de la maîtrise de l'énergie en milieu urbain et rural un emprunt de deux milliards de francs représenté par 400.000 obligations de 5.000 francs d'une durée de huit ans.