Arrêté du 8 octobre 1982 relatif à l'émission d'un emprunt par le Fonds spécial de grands travaux

En vigueur depuis le 10/10/1982En vigueur depuis le 10 octobre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1982

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Article 5

Version en vigueur depuis le 10/10/1982Version en vigueur depuis le 10 octobre 1982

Le Fonds spécial de grands travaux s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.

Indépendamment de l'amortissement normal, le Fonds spécial de grands travaux se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant, à toute époque, à des rachats en bourse. Le Fonds spécial de grands travaux affectera en priorité les rachats en bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en bourse de cette échéance.

Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières échéances à partir de la dernière jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales.