Décret n°65-487 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 1977

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu la loi du 4 juillet 1837 rendant obligatoire le système métrique décimal, modifiée par la loi du 15 juillet 1944 ;

Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, modifiée par la loi du 14 janvier 1948 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section de travaux publics) entendu,

    • Les instruments de pesage sont destinés à mesurer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur ou d'autres forces, sur ce corps et sur un dispositif d'équilibrage.

      La valeur de la masse pesée doit apparaître directement en unités légales.

      Les instruments de pesage peuvent également servir à déterminer en fonction de la masse d'autres grandeurs, quantités ou attributs.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Les instruments de pesage comprennent :

      Les instruments de pesage à équilibre automatique ou non ;

      Les doseuses et les trieuses pondérales ;

      Les instruments de pesage totalisateurs.

      Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, c'est-à-dire les instruments nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, notamment pour l'amenée des charges sur le récepteur de charge de l'instrument, pour leur évacuation, pour la détermination du résultat ;

      Les instruments de pesage à fonctionnement automatique qui effectuent une opération de pesage sans exiger l'intervention d'un opérateur et qui déclenchent un processus automatique caractéristique de l'instrument.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

      Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

      Les instruments de pesage sont établis pour déterminer des masses comprises entre deux valeurs dites "portée minimale" et "portée maximale" avec des erreurs au plus égales aux erreurs maximales tolérées fixées par le présent décret.

      Les décisions ministérielles d'approbation de modèle pourront imposer éventuellement des spécifications particulières à certains instruments de pesage, notamment à ceux visés aux titres III et IV.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

      Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

      Les erreurs maximales tolérées, fixées par le présent décret, sur les instruments en service s'entendent en plus et en moins.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique peuvent être gradués ou non gradués.

      Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.

      La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse ;

      De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;

      De la différence de deux indications de valeurs consécutives lorsque l'indication est discontinue.

      Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.

      L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 1, 2 ou 5).

      Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel.

      Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.

      La valeur de l'échelon de vérification e utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont répartis en quatre classes de précision :

      Précision spéciale ;

      Précision fine ;

      Précision moyenne ;

      Précision ordinaire.

      La répartition des instruments de pesage en classes de précision est basée sur la valeur de l'échelon et sur le nombre d'échelons de l'instrument.

      La valeur minimale de l'échelon, le nombre minimal et le nombre maximal d'échelons pour chaque classe de précision seront fixés par arrêté ministériel en fonction des caractéristiques métrologiques des instruments.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :

      1° Précision spéciale :

      1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro.

      2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus.

      3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.

      Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs doivent être majorées du dixième des erreurs maximales tolérées sur les poids correspondants de la classe de précision fine fixées par l'article 3 du décret n° 65-488 du 18 juin 1965 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : mesures de masse.

      2° Précision in fine :

      1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 5.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro.

      2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus.

      3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.

      3° Précision moyenne :

      1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro.

      2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus.

      3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.

      4° Précision ordinaire :

      1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro.

      2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus.

      3 e pour les charges supérieures à 200 e.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • La valeur de l'échelon conventionnel sera fixée par arrêtés ministériels :

      Pour les instruments de pesage non gradués ;

      Pour certains instruments de pesage gradués, notamment ceux dont le nombre d'échelons réels est inférieur au nombre minimal prévu à l'article 6 du présent décret.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/10/1965 au 05/09/1971Version en vigueur du 01 octobre 1965 au 05 septembre 1971

      Abrogé par Décret 71-717 1971-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1971

      Le nombre conventionnel d'échelons de vérification et la portée minimale des instruments de pesage gradués sont fixés comme suit pour les instruments dont le nombre d'échelons réels est au plus égal à ce nombre conventionnel :

      1° Précision ordinaire :

      a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 400 échelons de vérification.

      b) Instruments de pesage à équilibre automatique : 100 échelons de vérification.

      La portée minimale est, dans les deux cas, égale à 10 échelons réels.

      2° Précision moyenne :

      a) Instruments de pesage à équilibre non automatique : 1.000 échelons de vérification.

      Toutefois, les instruments de portée maximale inférieure à 100 grammes, sont considérés comme ayant un échelon de vérification de 1 décigramme.

      La portée minimale est égale à 50 échelons réels.

      b) Instruments de pesage à équilibre automatique :

      200 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale inférieure à 2 kilogrammes.

      500 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale égale ou supérieure à 2 kilogrammes.

      La portée minimale est égale à 50 échelons réels ; toutefois, elle est ramenée à 20 échelons réels pour les instruments de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes.

      3° Précision in fine :

      10.000 échelons de vérification pour les instruments de portée maximale supérieure à 500 grammes.

      La portée minimale reste alors fixée à 500 échelons réels.

    • Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.

      Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :

      1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;

      2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer fournie par un dispositif à échelles est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids, sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;

      3° Les dispositifs calculateurs ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/04/1966 au 30/09/1977Version en vigueur du 01 avril 1966 au 30 septembre 1977

      Abrogé par Décret n°76-279 du 19 mars 1976 - art. 9 (V) JORF 30 mars 1976 en vigueur le 30 septembre 1977

      Les doseuses et les trieuses pondérales sont des instruments pesant par quantités constantes.

      Les doseuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'alimentation ; elles ajustent, sans intervention d'un opérateur, la masse de chaque dose de produit à une valeur donnée.

      Les trieuses pondérales comportent un ou plusieurs instruments de pesage et un dispositif automatique d'évacuation ; elles répartissent, sans intervention d'un opérateur, un ensemble de doses en sous-ensembles, compris entre des masses limites déterminées.

      Les doseuses et trieuses pondérales sont réparties en deux classes, d'après leur degré de précision :

      Précision ordinaire ;

      Précision moyenne.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/04/1966 au 30/09/1977Version en vigueur du 01 avril 1966 au 30 septembre 1977

      Abrogé par Décret n°76-279 du 19 mars 1976 - art. 9 (V) JORF 30 mars 1976 en vigueur le 30 septembre 1977

      Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, la distribution des pesées doit être telle que le pourcentage des résultats, variable suivant la classe de précision, soit compris à l'intérieur d'intervalles communs aux deux classes de précision et fixés comme suit :

      - 10 p. 100 de la charge pesée pour les pesées inférieures ou égales à 5 grammes.

      0,5 gramme pour les pesées comprises entre 5 et 10 grammes.

      5 p. 100 de la charge pesée pour les pesées comprises entre 10 et 20 grammes.

      1 gramme pour les pesées comprises entre 20 et 50 grammes.

      2 p. 100 de la charge pesée pour les pesées comprises entre 50 et 10.000 grammes.

      200 grammes pour les pesées comprises entre 10 et 20 kilogrammes.

      1 p. 100 de la charge pesée pour les pesées supérieures à 20 kilogrammes.

      Toutefois, lorsque la masse unitaire des éléments constitutifs des produits à peser ou à trier est supérieure au quart de l'intervalle applicable à une charge donnée, l'intervalle à retenir est égal à quatre fois cette masse unitaire, sans pouvoir être supérieur à 10 p. 100 de la charge pesée.

      Le pourcentage des résultats qui doit être compris entre les limites des intervalles, et la position des limites inférieure et supérieure des intervalles sont fixés ci-après :

      1° Précision ordinaire :

      70 p. 100 des résultats doivent être compris dans les intervalles précités, les limites inférieure et supérieure de chaque intervalle étant égales à la valeur nominale des pesées diminuée et augmentée de la moitié de cet intervalle.

      2° Précision moyenne :

      90 p. 100 des résultats doivent être compris dans les intervalles précités, les limites inférieure et supérieure de chaque intervalle étant égales à la valeur nominale des pesées diminuée d'un quart et augmentée des trois quarts de cet intervalle.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

      Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

      Les instruments de pesage totalisateurs déterminent la masse de produit en vrac soit par mesurage discontinu, de valeur constante ou non, soit par mesurage continu.

      Ils comportent un ou plusieurs instruments de pesage munis d'un ou plusieurs dispositifs totalisateurs qui enregistrent, sans intervention d'un opérateur, des indications relatives aux mesurages effectués et donnant la masse de la matière pesée.

      Le pesage est discontinu lorsque la masse totale à déterminer est fractionnée en charges isolées, en mouvement ou non.

      Le pesage est continu lorsqu'il est effectué, sans fractionnement de la masse totale à déterminer, au cours de la manipulation du produit.

      Les instruments de pesage totalisateurs sont répartis en deux classes, suivant leur degré de précision :

      Précision ordinaire ;

      Précision moyenne.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

      Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

      Dans les limites de fonctionnement normal, définies par les décisions ministérielles d'approbation, les erreurs maximales tolérées sur les masses totalisées par ces instruments sont égales aux valeurs suivantes :

      1. Précision ordinaire : 2 p. 100.

      2. Précision moyenne :

      2.1. Instruments de pesage totalisateurs discontinus :

      0,2 p. 100 ;

      2.2. Instruments de pesage totalisateurs continus :

      0,5 p. 100.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

        Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

        Sauf dérogations particulières prévues dans les approbations ministérielles de modèle, les instruments de pesage de la classe de précision ordinaire visés aux titres II, III et IV du présent décret sont dispensés de la vérification périodique et ne peuvent être utilisés soit à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique, soit à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.



        Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

        Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

        Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

        Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

        Les instruments de pesage de la classe de précision moyenne, visés au titre II du présent décret, peuvent être dispensés par arrêté ministériel de la vérification périodique, lorsqu'ils sont munis de dispositifs accessoires et qu'ils sont employés dans un cycle de fabrication : ils ne peuvent alors être utilisés à l'occasion des opérations mentionnées au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.



        Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

        Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

        Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

      • Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale, visés au titre II du présent décret, les instruments de pesage totalisateurs de la classe de précision moyenne, visés au titre IV du présent décret, ne sont soumis à la vérification périodique que lorsqu'ils sont utilisés à l'occasion des opérations mentionnées à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.

        Les plans d'installation des instruments de pesage totalisateurs non dispensés de la vérification périodique sont soumis à l'approbation ministérielle.



        Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

        Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

        Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

      • Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique de la classe de précision spéciale dont la valeur de l'échelon de vérification est inférieure à 0,2 milligramme, sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les opérations prévues à l'alinéa 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.



        Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

        Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

        Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/10/1965Version en vigueur depuis le 01 octobre 1965

      Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006

      A titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie, continueront à être admis à la vérification et au poinçonnage les instruments de pesage construits suivant la réglementation en vigueur à la date de publication du présent décret. A partir de la date fixée par l'arrêté ministériel précité, les instruments de pesage ne pourront être admis à la vérification et au poinçonnage que s'ils sont conformes aux dispositions du présent décret.

      Le décret du 24 juin 1950 est abrogé. Toutefois, pourront continuer à être utilisés provisoirement les instruments de pesage en service qui ne répondraient pas intégralement aux conditions d'exactitude fixées par le présent décret, mais dont le fonctionnement présenterait des garanties d'exactitude fixées par décisions ministérielles, compte tenu du type des instruments et de la nature des opérations effectuées.



      Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

      Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.

      Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 29/06/1965Version en vigueur depuis le 29 juin 1965

    Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'industrie,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

NOTA : Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.

NOTA : Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.