Article 10
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006
Modifié par Décret 71-717 1971-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1971
Si un instrument de pesage comporte plusieurs dispositifs à indication continue et à indication discontinue, les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication de chacun des dispositifs indicateurs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.