Article 11
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006
Modifié par Décret 71-717 1971-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1971
Les instruments de pesage peuvent comporter des dispositifs indicateurs de prix donnant, en unités légales, le prix du kilogramme et le prix à payer d'une marchandise pesée.
Les modèles de ces dispositifs doivent faire l'objet d'une approbation. Ces dispositifs doivent répondre aux prescriptions suivantes :
1° L'échelonnement des prix du kilogramme doit être tel que la différence entre deux valeurs consécutives de cet échelonnement soit au plus égale à 5 p. 100 de la plus petite des deux valeurs considérées ;
2° L'erreur maximale tolérée, avant arrondissage s'il y a lieu, sur l'indication des prix à payer fournie par un dispositif à échelles est égale à 1,5 fois le produit du prix du kilogramme par l'erreur maximale tolérée sur le poids, sans être inférieure à un demi-échelon de l'échelle des prix à payer ;
3° Les dispositifs calculateurs ne doivent pas introduire d'autres erreurs que celles dues à l'arrondissage du prix à payer à la valeur la plus proche de l'échelon de prix à payer.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.