Article 5
Abrogé par Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 - art. 21 (Ab) JORF 16 avril 2006
Modifié par Décret 71-717 1971-08-31 art. 2 JORF 5 septembre 1971
Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique peuvent être gradués ou non gradués.
Les instruments de pesage gradués peuvent être à indication continue ou à indication discontinue.
La valeur de l'échelon réel d'un instrument de pesage gradué est la valeur exprimée en unités de masse ;
De la plus faible division de l'échelle lorsque l'indication est continue ;
De la différence de deux indications de valeurs consécutives lorsque l'indication est discontinue.
Le nombre d'échelons réels d'un instrument de pesage gradué est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon.
L'expression de l'échelon réel doit être conforme au système métrique décimal (forme 1, 2 ou 5).
Les instruments de pesage non gradués sont assimilés aux instruments de pesage gradués en leur attribuant une valeur d'échelon conventionnel.
Le nombre d'échelons conventionnels est égal au quotient de la portée maximale par la valeur de l'échelon conventionnel.
La valeur de l'échelon de vérification e utilisé pour la détermination des erreurs maximales tolérées sur les instruments de pesage est égale soit à la valeur de l'échelon réel, soit à la valeur de l'échelon conventionnel.
Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent les instruments énumérés à l'article 1er du décret n° 2006-447.
Décret n° 2006-447 art. 23 : Sans préjudice des dispositions de l'article 22, les dispositions du présent décret recevront application à compter du 30 octobre 2006. Toutefois, les désignations et les notifications prévues à l'article 8 pourront être effectuées avant cette date.
Les dispositions relatives à la mise sur le marché et à la mise en service des catégories d'instruments de mesure ne sont plus applicables sans préjudice des dispositions de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.