Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu la loi de programme n° 60-776 du 30 juillet 1960 pour les départements d'outre-mer, et notamment son article 9 ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et les textes pris pour son application, notamment le décret modifié du 19 août 1921 ;
Vu la loi du 31 décembre 1922 portant loi de finances pour 1923, et notamment son article 9 ;
Vu la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général pour l'exercice 1930-1931, en ses articles 43 et 44, complétés par le décret du 17 juin 1938, relatif au contrôle des entrées et des sorties de rhum et à la réglementation des rhums et tafias ;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool, et notamment son article 15 ;
Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre :

    a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

    b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ;

    c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    Les producteurs de rhum et négociants entrepositaires des départements d'outre-mer ou de la métropole obtiennent des services de la direction générale des impôts (contributions indirectes), sur leur demande, l'ouverture de comptes de vieillissement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    En cas de coupage de rhums suivis à des comptes de vieillissement différents, l'âge retenu est celui du produit le plus jeune entré dans le mélange.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    Des "certificats de vieillissement" établis par l'expéditeur et visés par le service de la direction générale des impôts (contributions indirectes) du lieu d'expédition accompagnent les rhums suivis aux comptes visés à l'article 2 lorsqu'ils sont exportés de la métropole et des départements d'outre-mer ou expédiés à des titulaires de comptes de vieillissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/07/1963 au 19/03/1993Version en vigueur du 31 juillet 1963 au 19 mars 1993

    Abrogé par Décret n°93-363 du 11 mars 1993 - art. 4 (V) JORF 19 mars 1993

    Il est interdit de transporter en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre des rhums ou tafias réduits au-dessous de 40 degrés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    Des arrêtés interministériels précisent en tant que de besoin les détails d'application du présent décret, en ce qui concerne notamment l'ouverture, la tenue et le contrôle des comptes de vieillissement, l'identification des récipients et les modèles des certificats.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 ne seront pas applicables aux rhums mis en vente pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.

    L'inscription éventuelle à un compte de vieillissement de certains stocks de rhum détenus par les producteurs ou négociants entrepositaires sera prononcée par le directeur départemental des impôts (contributions indirectes) après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

    Le ministre de l'agriculture, le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1963.

GEORGES POMPIDOU

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'agriculture

EDGAR PISANI.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.