Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

En vigueur depuis le 31/07/1963En vigueur depuis le 31 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

La dénomination "rhum vieux" ou toute dénomination similaire tendant à laisser supposer un vieillissement est réservée au rhum tel qu'il est défini par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et les textes subséquents et qui, en outre :

a) Renferme une quantité d'éléments volatils autres que l'alcool au moins égale à 325 grammes par hectolitre d'alcool pur ;

b) A subi un vieillissement d'au moins trois ans en vaisseaux de bois de chêne d'une capacité de 650 litres au plus ;

c) A été mis en bouteille et étiqueté par le titulaire d'un compte de vieillissement : toutefois le transfert de rhum vieux entre titulaires de comptes de vieillissement peut être effectué dans tout mode de logement, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après.