Décret n°63-765 du 25 juillet 1963 pris pour l'application, en ce qui concerne les rhums, de la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes

En vigueur depuis le 31/07/1963En vigueur depuis le 31 juillet 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 1993

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Article 7

Version en vigueur depuis le 31/07/1963Version en vigueur depuis le 31 juillet 1963

Les dispositions des articles 1er, 3 et 5 ne seront pas applicables aux rhums mis en vente pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret.

L'inscription éventuelle à un compte de vieillissement de certains stocks de rhum détenus par les producteurs ou négociants entrepositaires sera prononcée par le directeur départemental des impôts (contributions indirectes) après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté interministériel.