Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mars 2021

Version en vigueur au 19 mars 2024
Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi du 27 octobre 1940 instituant la carte d'identité de Français, modifiée par la loi du 28 mars 1942 ;

Vu le décret du 12 avril 1942 relatif à la carte d'identité de Français ;

Vu la loi n° 47-1853 du 20 septembre 1947 portant statut organique de l'Algérie ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;

Vu le décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 portant simplifications de formalités administratives ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Il est institué une carte nationale certifiant l'identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans.

      La carte nationale d'identité mentionne :

      1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité, le domicile ou la résidence de l'intéressé ou, le cas échéant, le lieu où il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;

      2° La date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

      3° Le numéro de la carte.

      4° Le code de lecture automatique ;

      5° Le numéro de support.

      Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.


      Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.

    • La carte nationale d'identité comporte un composant électronique contenant les données mentionnées à l'article 1er, à l'exception de la signature, du code de lecture automatique et du numéro de support. Il contient l'image numérisée de la photographie ainsi que, hors le cas prévu au I de l'article 4-3, l'image numérisée des empreintes digitales de deux doigts.

    • La carte nationale d'identité comporte une zone de lecture automatique contenant les informations suivantes : le nom de famille, le ou les prénoms, la date de naissance, le sexe et la nationalité du titulaire, le type de document, l'Etat émetteur, le numéro du titre et sa date de fin de validité.

    • La carte nationale d'identité comporte un cachet électronique visible en assurant l'authenticité et contenant les informations suivantes : le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le premier prénom, le sexe, la nationalité, le lieu et la date de naissance du titulaire, le type de document, le numéro du titre et sa date de délivrance.

    • La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.

      Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.

      A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.

      A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

      Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.

      Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.


      Conformément aux I, III et IV de l'article 29 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par ledit décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe ces dates pour les demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger. Ces dates ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.

    • Article 3 (abrogé)

      Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.

      A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.

    • I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

      a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

      b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

      c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

      Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

      II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

      Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

      Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

      Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

    • I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

      a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

      b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

      c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

      d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

      II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

      a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

      b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

      III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.

    • I. – Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

      L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.

      I bis. − Le demandeur peut refuser que l'image numérisée de ses empreintes digitales soit conservée dans le traitement mentionné au I au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de délivrance de la carte nationale d'identité. En cas de refus de délivrance de la carte nationale d'identité, le délai de quatre-vingt-dix jours court à compter de la date de ce refus.

      Si le demandeur fait usage de la possibilité mentionnée à l'alinéa précédent, une copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales est conservée de manière sécurisée par les agents mentionnés au 5° du I de l'article 3 du décret du 28 octobre 2016 mentionné ci-dessus. Chaque consultation de cette copie fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement.

      La copie sur papier de l'image numérisée des empreintes digitales ne peut être utilisée qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité. Sa durée de conservation est de quinze ans.

      II. – Les empreintes digitales du demandeur qui a refusé leur numérisation avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 sont conservées dans un formulaire joint au dossier de la demande.

      Le dossier est conservé de manière sécurisée par le service instructeur. Chaque consultation fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant trois ans à compter de leur recensement. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité.

      La durée de conservation du dossier est de vingt ans. Toutefois, elle est réduite à quinze ans si le titulaire du titre est un mineur.

      III. – Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

      Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

      Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

      1° Les ambassades et les postes consulaires ;

      2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.

      3° Les agents des services préfectoraux lorsque le demandeur est une personne détenue ;


      4° Les agents municipaux en charge de la délivrance des titres lorsque le demandeur justifie de son incapacité à se déplacer selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.


      Conformément aux dispositions prévues par l'article 23 du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé "titres électroniques sécurisés" (TES), les dispositions des articles 1er, 4-3, à l'exception du III, et 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et les dispositions des articles 9 et 10, à l'exception du 4° du I, du décret du 28 octobre 2016 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues par les arrêtés mentionnés à l'article 22.

    • La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale.

      La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé en tutelle est présentée par son tuteur. Sous réserve que son tuteur en soit préalablement informé, le majeur placé en tutelle peut présenter seul sa demande de carte nationale d'identité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

      Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité.

      La présence du mineur ou du majeur placé en tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

    • La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur, la carte est remise au représentant légal en présence du mineur de plus de douze ans. Lorsque le titulaire est un majeur placé en tutelle, la carte est remise au tuteur en présence du majeur placé en tutelle, sauf s'il a présenté seul sa demande, conformément aux dispositions de l'article 4-4 du présent décret.

      Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.

      Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.

      Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères.

    • Article 6 (abrogé)

      Le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système permettant la fabrication de cartes nationales d'identité sécurisées et la gestion informatisée desdites cartes. Ce système est conçu et organisé de façon à limiter les risques de falsification ou de contrefaçon des cartes. Il ne peut être utilisé qu'aux fins ci-après :

      1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;

      2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières ;

      3° Permettre aux services de police et de gendarmerie ainsi qu'aux services de renseignement du ministère de la défense d'exercer la faculté qui leur est ouverte à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles transfrontaliers.

    • Article 8 (abrogé)

      Le système de gestion informatisée ne peut retenir en mémoire que :

      1° Les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er ;

      2° La nature du document d'état civil produit pour l'obtention de la carte avec indication de sa date et de l'autorité qui l'a délivré ;

      3° Les informations relatives à la date et au lieu du dépôt de la demande du titre, la date de réception de cette demande par l'autorité compétente, la date de réception par le service chargé de la fabrication, la date d'expédition de la carte par ce service, la date de remise de la carte à son titulaire ;

      4° En outre, pour un mineur non émancipé ou un majeur en tutelle, la qualité du représentant légal ayant signé la demande avec indication de la nature des documents justificatifs produits.

      En cas de vol ou de perte de la carte, les données figurant aux 1° et 2° ci-dessus, la mention de ce vol ou de cette perte, éventuellement du lieu réel ou supposé où l'événement s'est produit, sont mises en mémoire dans un fichier distinct.

    • Article 9 (abrogé)

      Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure.

      Toutefois, sauf en cas de mention de perte ou de vol de la carte, les informations sont effacées lorsque l'intéressé a obtenu le renouvellement de la carte nationale d'identité ou la délivrance d'une nouvelle carte.

    • Article 10 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions des articles 11 et 11-1 ci-après, ne peuvent accéder aux données contenues dans le système de gestion informatisée que les fonctionnaires et agents chargés de :

      1° L'application de la réglementation relative à la carte nationale d'identité et au passeport au ministère de l'intérieur ;

      2° L'établissement des cartes nationales d'identité et des passeports :

      a) Dans les préfectures et les sous-préfectures ;

      b) Dans les services du représentant de l'Etat dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;

      c) Dans les postes diplomatiques pourvus d'une section consulaire et dans les postes consulaires à l'étranger ainsi que dans les services du ministère des affaires étrangères chargés de suivre l'établissement des cartes.

    • Article 11 (abrogé)

      Les services de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent, pour les besoins exclusifs de leur mission de contrôle de l'identité des personnes ou de recherches en matière pénale, obtenir communication de l'enregistrement des déclarations de vol ou de perte de la carte nationale d'identité : les informations se limitent aux nom, prénoms, sexe, date de naissance et au numéro de la carte sans qu'elles puissent être dissociées.

    • Article 11-1 (abrogé)

      I. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 6 dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :

      - les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;

      - les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.

      II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 6 les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale, chargés des échanges avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39. Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes de ces Etats aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement.

    • Article 12 (abrogé)

      Les données à caractère personnel contenues dans le système de gestion informatisée ne peuvent faire l'objet d'aucune interconnexion avec un autre fichier ni d'aucune cession à des tiers.

      Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues, volées ou invalidées et au pays émetteur de ces titres.

      La lecture de la carte nationale d'identité à l'aide de procédés optiques ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, la lecture à l'aide de procédés optiques peut être utilisée pour :

      1° L'accès au système de gestion informatisée dans les conditions prévues à l'article 10 ;

      2° La consultation du fichier des personnes recherchées et du fichier des cartes perdues ou volées par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire.

    • Article 13 (abrogé)

      Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent :

      1° Pour les personnes résidant dans un département ou dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, auprès du bureau chargé de l'établissement des cartes nationales d'identité de la préfecture ou de la sous-préfecture ;

      2° Pour les personnes résidant dans une collectivité régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité ;

      3° Pour les personnes résidant à l'étranger, auprès du poste consulaire ou de la section consulaire du poste diplomatique ainsi qu'auprès des services du ministère des affaires étrangères chargés de l'établissement des cartes nationales d'identité.

    • Article 14 (abrogé)

      La carte nationale d'identité prévue à l'article 6 est délivrée en métropole et dans les départements d'outre-mer.

      Pour les pays étrangers dans lesquels résident les ressortissants français, les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance de ladite carte sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

    • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-279 du 13 mars 2021, et sous réserve des dispositions suivantes.

      Sont substitués :

      – au mot : " préfet " les mots : " représentant de l'Etat " ;

      – aux mots : " sous-préfet " les mots : " commissaire délégué de la République " en Nouvelle-Calédonie, " administrateur, chef de subdivision administrative " en Polynésie française, " délégué de l'administrateur supérieur " aux îles Wallis-et-Futuna ;

      – aux mots : " commune " et " maire " respectivement les mots : " circonscription territoriale " et " chef de circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna, " collectivité " et " président du conseil territorial " à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

      – aux mots : " l'arrondissement " les mots : " la subdivision administrative " en Nouvelle-Calédonie, " la circonscription administrative " en Polynésie française, " la circonscription territoriale " aux îles Wallis-et-Futuna ;

      – aux mots : " l'arrondissement " et " l'arrondissement chef-lieu " les mots : " la collectivité territoriale " à Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;

      – aux mots : “ services préfectoraux ” les mots : “ services du haut-commissariat ” en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et “ services de l'administration supérieure ” dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      Pour l'application des articles 1er et 2 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à l'article L. 264-1 et L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

      Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.

      Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. "

      Pour l'application de l'article 4-2 dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " la loi " sont remplacés par les mots : " les dispositions applicables localement ".

      Pour l'application de l'article 4-4 à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna s'agissant des demandeurs mineurs de statut personnel, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant dans les faits l'autorité parentale ".

      Pour l'application du même article en Nouvelle-Calédonie s'agissant des demandeurs mineurs de statut civil coutumier, les mots : " exerçant l'autorité parentale " sont remplacés par les mots : " exerçant de fait l'autorité parentale ".

      Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles seront reçues les demandes tendant à la délivrance des cartes nationales d'identité prévues au titre II et les autorités par qui seront délivrées ces cartes.

  • Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le président du conseil des ministres : EDGAR FAURE.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Pierre PFLIMLIN.

Retourner en haut de la page