Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Modèle I : Certificat de salubrité relatif aux produits de la mer ou d'eau douce destinés à l'importation en france en vue de la consommation humaine et présentés à l'état vivant, frais, réfrigéré ou congelé (à l'exception des coquillages, des oursins et des violets, vivants et susceptibles d'être consommés crus). (Article Annexe I)
Modèle II : Certificat de salubrité relatif aux produits de la mer ou d'eau douce destinés à l'importation en france en vue de la consommation humaine et présentés salés ou en saumure, sèches, fumés, préparés ou en conserves. (Article Annexe II)
Modèle III : Certificat de salubrité relatif aux graisses et aux huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées ou hydrogénées, destinées à la fabrication de graisses alimentaires. (Article Annexe III)
Modèle IV : Certificat d'origine salubre et d'aptitude a la consommation relatif aux huitres, moules et autres coquillages présentés à l'état vivant et susceptibles d'être consommés crus ainsi qu'aux oursins et aux violets. (Article Annexe IV)
Liste des pays dont les certifications d'origine salubre sont agréées par le gouvernement français. (Article Annexe IV bis)
Liste des espèces de poissons marins dont l'entrée sous forme de filets, d'autres parties ou de chair hâchée est admise en france (Article Annexe V)
Conditions d'agrément des établissements de préparation de chair hâchée de poisson destinée à l'exportation vers la france. (Article Annexe VI)
Article 1
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
L'importation sous tous régimes douaniers des denrées animales ou d'origine animale reprises au tableau ci-après par référence au tarif des douanes, à l'exception du transit international de frontière à frontière, sans rupture de charge, est réglementée selon les dispositions prévues au présent arrêté, dans le territoire métropolitain y compris la Corse, ainsi que dans chacun des départements français d'outre-mer et de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée en raison des dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, du décret du 20 août 1939, relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, ainsi que du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et des textes pris pour son application :
- 01-06 ex C - Autres animaux vivants de la mer et d'eau douce :
mammifères marins, tortues marines, grenouilles, oursins et violets ;
- 02-04 C I et ex II - Autres viandes comestibles fraîches, réfrigérées ou congelées de mammifères marins, de grenouilles et de tortues marines,
- 02-06 C ex III - Viandes comestibles salées ou en saumure, séchées ou fumées de mammifères marins, de tortues marines et de grenouilles,
- 03-01 - Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés,
- 03-02 - Poissons séchés, salés ou en saumure, poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage,
- 03-03 A - Crustacés (même séparés de leur carapace), frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés non décortiqués simplement cuits à l'eau,
- 03-03 B - Mollusques, y compris les coquillages et les escargots (même séparés de leur coquille) frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure,
- 15-04 - Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées,
- 15-12 ex A et ex B - Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées (provenant de poissons ou de mammifères marins),
- Ex 15-13 - Margarine, simili saindoux et autres graisses alimentaires préparées (si l'un des composants est une graisse animale provenant de mammifères marins).,
- Ex 16-03 - Extraits et jus de viande (de mammifères marins) et extraits de poissons,
- 16-04 - Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés,
- 16-05 - Crustacés et mollusques (y compris les coquillages et les escargots) préparés ou conservés,
- 21-05 ex A et ex B - Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées (contenant des extraits ou du jus de viande de mammifères marins ou à base de poissons, de crustacés, de mollusques ou de coquillages).
Le présent arrêté ne concerne pas les importations sous régime dérogatoire de coquillages vivants destinés à une immersion temporaire dans des établissements spécialement agréés par le ministre chargé des pêches maritimes ou à l'approvisionnement des élevages nationaux.
Article 2
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
L'importation des denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er est subordonnée à une inspection sanitaire favorable dans un bureau de douane compétent et à la présentation d'un certificat de salubrité établi dans la langue du pays d'origine et en langue française, conformément à l'un des modèles figurant en annexe et conforme :
a) au modèle I, pour tous les produits vivants, frais, réfrigérés ou congelés (annexe I) ;
b) au modèle II, pour tous les produits salés ou en saumure, séchés ou fumés, préparés ou conservés (annexe II) ;
c) au modèle III, pour les graisses et huiles de poissons (annexe III) ;
c) au modèle IV, pour les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus (03-03 ex B), ainsi que pour les oursins et les violets (01-06 ex C) importés en vue de leur consommation immédiate (certificat d'origine salubre et d'aptitude à la consommation humaine : annexe IV).
La liste des pays pour lesquels l'importation de certains coquillages vivants est licite en raison d'un agrément du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines figure à l'annexe IV bis.
Le certificat de salubrité et le certificat d'origine salubre sont délivrés par l'autorité compétente du pays d'origine.
L'autorité compétente du pays d'origine est :
Pour le certificat de salubrité, le service vétérinaire ou toute autre autorité reconnue par ce pays,
Pour le certificat d'origine salubre, un organisme de l'Etat expéditeur ou reconnu par lui et agréé par le ministre français chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Article 3
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons de mer, de leurs préparations et conserves (03-01, 03-02, 16-04, 21-05 ex A et ex B) des espèces mentionnées dans la nomenclature annexée à l'arrêté du 16 mars 1982 relatif aux noms français officiels et dénominations de vente admises des poissons marins, à l'exclusion des espèces appartenant aux familles des tétraodontidés, des balistidés et des acanthuridés relevant respectivement des positions tarifaires suivantes :
Poissons frais réfrigérés ou congelés :
- 03-01 ex B I v y compris les filets 03-01 ex B II a et 03-01 ex B II b 14, ainsi que les foies, les oeufs et les laitances 03-01 ex C.
Poissons séchés, salés ou en saumure :
- 03-02 ex A I f y compris les filets 03-02 ex A II d et les foies, les oeufs et les laitances 03-02 ex C.
Poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage :
- 03-02 ex B VIII y compris les foies, les oeufs et les laitances.
- 03-02 ex C.
Préparations et conserves de poissons y compris le caviar et ses succédanés :
- 16-04 ex A et 16-04 ex G.
Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées :
- 21-05 ex A et ex B.
Article 4
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Est seule autorisée l'importation de filets et autres parties de poissons de mer ainsi que de chair hachée de poissons de mer (03-01 BII a et b) des espèces mentionnées dans la liste figurant en annexe V du présent arrêté.
Article 5
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Des dérogations aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté pourront être accordées par décision conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Article 6
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 ci-dessus, seules sont admises à l'entrée en France des chairs hachées de poisson qui ont été préparées dans un établissement agréé par le ministre de l'agriculture, conformément aux prescriptions de l'annexe VI.
Article 7
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des poissons, batraciens, crustacés et mollusques congelés et surgelés conformément aux bonnes pratiques de l'industrie alimentaire et traités sur le lieu de leur capture ou provenant directement du lieu de débarquement ou de production. Ces denrées sont entreposées et transportées à une température égale ou inférieure à - 18 °C.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Est seule autorisée l'importation, sous tous régimes douaniers, des préparations et des conserves de poissons, de batraciens, de crustacés et de mollusques préparées dans des établissements dans lesquels sont observées des conditions d'hygiène satisfaisantes. Ces établissements ont fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par l'autorité compétente du pays d'origine.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Les denrées animales et d'origine animale visées à l'article 1er du présent arrêté ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Sous réserve que leur importation ne soit pas prohibée en raison de dispositions spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, sont dispensées de l'inspection sanitaire et de la présentation d'un certificat de salubrité, les denrées animales ou d'origine animale désignées à l'article 1er du présent arrêté, dans la limite de 2 kg :
a) Lorsqu'elles sont introduites par colis postaux et qu'elles ne sont pas destinées au commerce,
b) Lorsqu'elles sont introduites à titre de consommation personnelle par les voyageurs et les touristes.
Cette tolérance n'est pas applicable aux importations d'animaux vivants quels que soient leur espèce, leur effectif et leur état de développement (oeufs, larves, juvéniles ou adultes).
Article 11
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
L'arrêté du 23 janvier 1976 modifié par l'arrêté du 1er mars 1978 relatif à la réglementation des conditions d'importation en France des produits de la mer ou d'eau douce destinés à la consommation humaine, est abrogé à compter de la date de mise en application du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Les dispositions du présent arrêté seront applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Version en vigueur depuis le 23/02/1989Version en vigueur depuis le 23 février 1989
Modifié par Arrêté 1989-02-01 art. 1 JORF 23 février 1989
I. - Origine des denrées.
Pays d'origine : ....
Ministère : ....
Service : ....
II. - Identification des denrées.
Espèce :
Nom commercial (1) : ....
Nom scientifique : ....
Mode de présentation (2) : ....
Mode de conservation : ....
Nature de l'emballage : ....
Marques commerciales figurant sur les emballages : ....
Nombre de colis : ....
Poids net : ....
III. - Provenance des denrées.
Nom de l'expéditeur : ....
Adresse de l'expéditeur : ....
IV. - Destination des denrées.
Denrées expédiées de (lieu d'expédition) : ....
A (lieu de destination) : ....
Le (date d'expédition) : ....
Par wagon, camion, avion, bateau (3) : ....
Nom et adresse du destinataire : ....
V. - Attestation sanitaire.
Je soussigné (nom et titre) : ....
Vétérinaire officiel (4) : ....
Certifie que les denrées désignées ci-dessus : ....
1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine ;
2. Ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique ;
3. Ont été préparées, entreposées et transportées suivant les dispositions réglementaires en vigueur en France ;
4. Pour les denrées congelées, ont été congelées le (5) : ....
5. Pour les cuisses de grenouilles (6) : ont été soumises à un examen bactériologique dont les résultats sont conformes aux normes fixées par l'arrêté du 2 juin 1988 modifiant l'arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale.
6. La chair hachée de poissons, issue d'une seule espèce, a été préparée dans l'établissement agréé n° : ....
Adresse : ....
Fait à ..., le ....
Cachet officiel et signature.
(1) Indiquer le nom commercial dans la langue du pays d'origine et dans la langue française.
(2) Entier, éviscéré, étêté, en tranches, en filets ou chair hachée.
(3) Rayer les mentions inutiles ; indiquer le numéro d'immatriculation pour les wagons et les camions ; le numéro de vol pour les avions ; pour les bateaux, le nom du bateau.
(4) Dans le cas où le service officiel de contrôle n'est pas le service vétérinaire, remplacer cette mention par "inspecteur officiel".
(5) La date de congélation est suivie de la lettre C s'il s'agit d'une première congélation ou de la lettre T si le produit a été ultérieurement découpé et recongelé. Cette mention doit être reproduite sur les emballages. L'apposition des lettres C ou T n'est pas obligatoire pour les denrées surgelées.
(6) Une copie du rapport d'analyse bactériologique doit être jointe au présent certificat ; ce rapport précisera le pourcentage d'échantillons prélevés par rapport à l'ensemble du lot.
Annexe II
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
I. - Origine.
Pays d'origine : : ....
Ministère : ....
Service : ....
II. - Identification des denrées.
Espèce :
Nom commercial (1) : ....
Nom scientifique : ....
Mode de conservation : ....
Nature de l'emballage : ....
Marques commerciales figurant sur les emballages : ....
Nombre de colis : ....
Poids net : ....
III. - Provenance des denrées.
Nom et adresse de l'établissement autorisé : ....
Nom et adresse de l'expéditeur : ....
IV. - Destination des denrées.
Denrées expédiées de (lieu d'expédition) : ....
A (lieu de destination) : ....
Le (date d'expédition) : ....
Par wagon, camion, avion, bateau (2) : ....
Nom et adresse du destinataire : ....
V. - Attestation sanitaire.
Je soussigné (nom et titre) : ....
Vétérinaire officiel (3), certifie que les denrées désignées ci-dessus :
1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine.
2. Ne contiennent pas de contaminants chimiques ou biologiques à un taux supérieur à celui toléré pour la protection de la santé publique.
3. Ont été préparées, entreposées et transportées suivant les dispositions réglementaires en vigueur en France.
4. Pour les denrées congelées : ont été congelées le (4) : ....
5. Pour les conserves, quelle que soit la nature de leur emballage : ont satisfait à des épreuves permettant de vérifier leur stabilité.
Fait à ..., le ....
Cachet officiel et signature.
(1) Indiquer le nom commercial dans la langue du pays d'origine et dans la langue française.
(2) Rayer la mention inutile ; pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation : pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom du bateau.
(3) Dans le cas où le service officiel de contrôle n'est pas le service vétérinaire, remplacer cette mention par "inspecteur officiel".
(4) La date de congélation est suivie de la lettre C, s'il s'agit d'une première congélation, ou de la lettre T si le produit a été ultérieurement découpé et recongelé. Cette mention doit être reproduite sur les emballages. L'apposition des lettres C ou T n'est pas obligatoire pour les denrées surgelées.
Annexe III
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
I. - Origine.
Pays d'origine : ....
Ministère : ....
Service : ....
II. - Identification des denrées.
Nature du produit (1) : ....
Mode de conservation : ....
Poids net : ....
Engins de transport : camion, bateau, wagon (2) : ....
III. - Provenance des denrées.
Nom de l'expéditeur : ....
Adresse de l'expéditeur : ....
IV. - Destination des denrées.
Produit expédié de (lieu d'expédition) : ....
A (lieu de destination) : ....
Le (date d'expédition) : ....
Nom et adresse du destinataire : ....
V. - Attestation sanitaire.
Je soussigné (nom et titre) : ....
Vétérinaire officiel (3), certifie que le produits désignés ci-dessus :
1. Sont propres à la fabrication de graisses alimentaires destinées à la consommation humaine et que :
2. a) Pour les huiles de poisson même raffinées, l'acidité libre est inférieure ou égale à 7 p. 100 ;
b) Pour les huiles de poisson hydrogénées, l'acidité libre est inférieure ou égale à 0,5 p. 100.
Fait à ..., le ....
Cachet officiel et signature.
(1) Huile même raffinée ou huile hydrogénée.
(2) Rayer les mentions inutiles. Indiquer pour les camions et les wagons le numéro d'immatriculation ; pour les bateaux, le nom du bateau.
(3) Dans le cas où le service officiel de contrôle n'est pas le service vétérinaire, remplacer cette mention par "inspecteur officiel".
Annexe IV
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
I. - Origine.
Pays d'origine : ....
Ministère compétent : ....
Service : ....
II. - Identification des denrées.
Espèce :
Nom commercial (1) : ....
Nom scientifique : ....
Mode de conservation : ....
Nature de l'emballage : ....
Marques commerciales figurant sur les emballages : ....
Nombre de colis : ....
Poids net : ....
III. - Provenance des denrées.
Nom de l'expéditeur : ....
Adresse de l'expéditeur : ....
IV. - Destination des denrées.
De (lieu d'expédition) : ....
Les denrées sont expédiées à (lieu de destination) : ....
Le (date d'expédition) : ....
Par wagon, camion, avion, bateau (2) : ....
Nom et adresse du destinataire : ....
V. - Renseignements concernant la salubrité.
Je soussigné (nom et titre) : ....
Vétérinaire ou inspecteur officiel certifie que les denrées désignée ci-dessus :
1. Ont été reconnues propres à la consommation humaine au regard des critères de salubrité en vigueur en France.
2. Ont été capturées, préparées, manipulées, conditionnées et expédiées, suivant les dispositions réglementaires en vigueur en France.
Fait à ..., le ....
Cachet officiel et signature.
(1) Indiquer le nom commercial dans la langue du pays d'origine et dans la langue française.
(2) Rayer la mention inutile ; pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation : pour les avions, le numéro de vol ; pour les bateaux, le nom du bateau.
Annexe IV bis
Version en vigueur depuis le 21/11/1989Version en vigueur depuis le 21 novembre 1989
Modifié par Arrêté 1989-11-03 art. 1 JORF 21 novembre 1989
Espèces, pays.
Huitres, moules, autres coquillages, oursins, violets : Belgique, Danemark, Espagne, Grande- Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Suède.
Huitres et oursins seulement : Portugal.
Moules seulement : République Fédérale d'Allemagne (Schleswig-Holstein, Basse-Saxe).
Oursins seulement : Islande.
Coquilles Saint-Jacques fraiches seulement : Etats-Unis.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
I. - Filets et autres parties de poissons marins :
Baudroies : Genre Lophius.
Cardine : Genre Lepidorhombus.
Eglefin : Melanogrammus aeglefinus.
Flet commun : Platichtys flesus.
Fletan de l'Atlantique : Hipoglossus.
Fletan du Pacifique : Hipoglossus stenolepis.
Fletan noir commun : Reinhardtius hipoglossoides.
Grande castagnole : Brama brama.
Hareng commun : Clupea harengus.
Hareng du Pacifique : Clupea pallasii.
Lieu jaune pollachius : Pollachius.
Lieu noir virens : Pollachius.
Lieu de l'Alaska : Theragra chalcogramma.
Lingues : Genre Molva.
Maquereau commun : Scomber scombrus.
Maquereau espagnol : Scomber japonicus.
Merlan merlangus : Merlangus.
Merlan bleu poutassou : Micromesistius.
Merlan bleu austral : Micromesistius australis.
Merlu commun : Merluccius merluccius.
Merlus "autres" : Autres du genre Merluccius.
Morue commune : Gadus morhua morhua.
Morue "autres" : Genres Gadus, Arctogadus, Boreogadus et Eleginus.
Palomette unicolor : Orcynopsis.
Plie commune : Pleuronectes platessa.
Saint-Pierre : Zeus faber.
Saint-Pierre du Pacifique : Zeus japonicus.
Sebastes Sebastes : Genre.
Sole commune : Solea vulgaris.
Sole-langue : Genre Cynoglossus.
Thons : Genre Thunnus.
Thonines : Genre Euthynnus.
Raies et Dasyatis : Genre Raja.
Requins : Genres Scyliorhinus, Galeorhinus, Mustelus et Squalus.
II. - Chair de poisson hachée :
Eglefin aeglefinus : Melanogrammus.
Lieu noir virens : Pollachius.
Lieu de l'Alaska : Theragra chalcogramma.
Merlan bleu poutassou : Micromesistius.
Merlu commun : Merliccius merluccius.
Merlus "autres" : "Autres" du genre Merluccius.
Morue : Genres Gadus, Arctogadus, Boreogadus et Eleginus.
Annexe VI
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
I. - Conditions techniques de l'agrément :
Un établissement de préparation de chair hachée de poisson ne peut être agréé pour l'exportation vers la France que :
1. Lorsqu'est assuré le respect des dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1973 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels sont préparés ou transformés des produits de la mer ou d'eau douce (Journal officiel de la République française du 25 novembre 1973) ;
2. Lorsque cet établissement est soumis à un contrôle exercé par un vétérinaire officiel (ou un inspecteur officiel) portant sur la proprété des locaux, du matériel et du personnel ainsi que sur l'hygiène de la préparation des produits ; des prélèvements doivent être pratiqués en vue d'effectuer les examens de laboratoire pour détecter, notamment, la présence éventuelle de germes pathogènes ou de contaminants chimiques ou biologiques.
II. - Procédure d'agrément :
L'agrément provisoire d'un établissement de préparation de chair hachée destinée à l'exportation vers la France pourra être accordé par le ministère de l'agriculture français sur demande de l'autorité compétente du pays d'origine qui attestera que les conditions techniques précisées au point I ci-dessus sont effectivement remplies. Un numéro d'agrément sera alors accordé par cette autorité à l'établissement concerné.
L'agrément officiel pourra être accordé après visite de l'établissement par un représentant du ministère de l'agriculture français.
Les listes des établissements officiellement agréés seront publiées, par avis aux importateurs, au Journal officiel de la République française.