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Annexes (Articles Annexe I à Annexe VI)
Modèle I : Certificat de salubrité relatif aux produits de la mer ou d'eau douce destinés à l'importation en france en vue de la consommation humaine et présentés à l'état vivant, frais, réfrigéré ou congelé (à l'exception des coquillages, des oursins et des violets, vivants et susceptibles d'être consommés crus). (Article Annexe I)
Modèle II : Certificat de salubrité relatif aux produits de la mer ou d'eau douce destinés à l'importation en france en vue de la consommation humaine et présentés salés ou en saumure, sèches, fumés, préparés ou en conserves. (Article Annexe II)
Modèle III : Certificat de salubrité relatif aux graisses et aux huiles de poissons et de mammifères marins même raffinées ou hydrogénées, destinées à la fabrication de graisses alimentaires. (Article Annexe III)
Modèle IV : Certificat d'origine salubre et d'aptitude a la consommation relatif aux huitres, moules et autres coquillages présentés à l'état vivant et susceptibles d'être consommés crus ainsi qu'aux oursins et aux violets. (Article Annexe IV)
Liste des pays dont les certifications d'origine salubre sont agréées par le gouvernement français. (Article Annexe IV bis)
Liste des espèces de poissons marins dont l'entrée sous forme de filets, d'autres parties ou de chair hâchée est admise en france (Article Annexe V)
Conditions d'agrément des établissements de préparation de chair hâchée de poisson destinée à l'exportation vers la france. (Article Annexe VI)
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/02/1987Version en vigueur depuis le 24 février 1987
Les dispositions du présent arrêté seront applicables six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.