Article 1
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Le présent arrêté fixe, en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 et par dérogation aux prescriptions dudit décret, les règles spéciales aux constructions, même ne comportant pas de fondations, à usage d'habitation de loisirs, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente dans un cadre collectif, notamment les maisons familiales et les villages de vacances.
Les hôtels à voyageurs et hôtels meublés sont exclus du champ d'application du présent arrêté et doivent répondre aux dispositions du règlement de sécurité pris en application du décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Article 2
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé, la surface et le volume habitables d'un logement tel que défini à l'article 1er ci-dessus doivent être au moins de :
- neuf mètres carrés et vingt et un mètres cubes pour deux personnes ;
- quatorze mètres carrés et trente-trois mètres cubes pour trois ou quatre personnes ;
- dix-huit mètres carrés et quarante-deux mètres cubes pour cinq ou six personnes ;
- vingt-quatre mètres carrés et cinquante-six mètres cubes pour sept ou huit personnes.
La surface habitable des logements visés à l'article 1er ci-dessus est calculée conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 69-596 susvisé ; toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de cet article, la surface des loggias et terrasses couvertes est prise en compte, affectée d'un coefficient 0,5.
Article 3
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Par dérogation aux dispositions des paragraphes a, b, c et d de l'article 3 du décret n° 69-596 susvisé, les logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus doivent comporter des installations sanitaires propres à chacun d'eux ou communes à plusieurs.
Les équipements sanitaires communs doivent comporter au moins un lavabo, une douche, un cabinet d'aisance pour dix personnes.
Les logements comportant un équipement de cuisine doivent être pourvus :
- d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
- d'un évier muni d'un écoulement d'eau et d'un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
Les logements ne comportant pas d'équipement de cuisine sont desservis par des installations de restauration collective.
Article 4
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Lorsque les logements définis à l'article 1er ci-dessus sont regroupés en bâtiments collectifs, chaque bâtiment d'une capacité supérieure à 200 personnes doit comporter un local aménagé en salle de soins et susceptible d'être transformé, le cas échéant, en salle d'isolement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les étages des bâtiments collectifs abritant des logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus, et susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les occupants des étages ne doivent pas avoir plus de 40 mètres à parcourir pour gagner un escalier.
Les sorties sur l'extérieur doivent correspondre, en nombre et en dimensions, aux escaliers nécessaires. Si elles ne sont pas dans le prolongement direct des escaliers, le cheminement pour y accéder devra être balisé par des indications visibles de jour et de nuit.
Article 7
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les étages situés au-dessus du niveau des sorties vers l'extérieur pouvant réunir moins de 1 000 personnes, provenant tant de l'étage considéré que des étages supérieurs au moment d'une évacuation éventuelle, doivent comporter au moins les dispositions d'évacuation vers la sortie suivantes :
- ceux totalisant de 51 à 100 personnes, deux escaliers de 0,80 mètre de largeur ou un seul escalier de 1,20 mètre de largeur ;
- ceux totalisant de 101 à 300 personnes, deux escaliers de 1,20 mètre de largeur ;
- ceux totalisant de 301 à 500 personnes, trois escaliers de 1,20 mètre de largeur ;
- ceux totalisant de 501 à 1 000 personnes, quatre escaliers de 1,20 mètre de largeur.
Article 8
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Si le bâtiment comporte plus d'un étage sur rez-de-chaussée, les escaliers visés ci-dessus devront être établis dans une cage dont les parois seront coupe-feu de degré une heure. Les portes ménagées dans ces parois seront coupe-feu de degré une demi-heure ou pare-flamme de degré une heure.
En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter :
- soit un châssis ou une fenêtre vitrés permettant une ouverture d'au moins 1 mètre carré ;
- soit un ensemble permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions.
Dans l'un et l'autre cas un dispositif situé à 7 mètres au moins au-dessous du plancher haut du dernier niveau habitable doit permettre l'ouverture facile soit du châssis ou fenêtre, soit de l'ensemble équivalent visé ci-dessous.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles fixées par l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la protection des bâtiments d'habitation contre l'incendie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les circulations horizontales et les escaliers devront comporter un éclairage de sécurité permettant notamment la visibilité de la signalisation des cheminements pour accéder aux sorties.
Cet éclairage peut être réalisé par une installation comportant des lampes à piles ou accumulateurs installés à poste fixe ou par des blocs autonomes de type non permanent.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les salles de restaurant, de réunion, de bals, bibliothèques ou autres locaux collectifs incorporés ou non dans les bâtiments susvisés sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements de ce type dans le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public visé par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 susvisé.
L'effectif à prendre en compte pour déterminer le classement, dans les diverses catégories visées par la réglementation ci-dessus, des locaux collectifs situés ou non dans un bâtiment, est celui qui, normalement, peut être admis dans ces locaux, et non celui des personnes occupant les logements.
Article 11
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Les dispositions de l'article 13 du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 susvisé, modifiées par le décret n° 73-525 du 12 juin 1973, ne sont pas applicables aux logements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 12
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Toutes les dispositions du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 et de ses arrêtés d'application ne font l'objet d'aucune autre dérogation que celles visées par le présent arrêté et sont applicables aux logements définis à l'article 1er ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 26/02/1978Version en vigueur depuis le 26 février 1978
Le directeur de la sécurité civile, le directeur de la construction, le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, le directeur général de la santé publique et le directeur de l'aménagement et des professions touristiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 30 janvier 1978 fixant les règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1978
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement), le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture et de l'environnement (Tourisme), Vu le décret n° 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habitation, notamment son article 15 ; Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Le ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
JEAN COSTET
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
CHRISTIAN GÉRONDEAU
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
DOMINIQUE LE VERT
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement
et de l'aménagement du territoire (Logement),
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chargé de mission,
MICHEL HORPS
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture
et de l'environnement (Tourisme),
JACQUES MÉDECIN