Article 5
Les étages des bâtiments collectifs abritant des logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus, et susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 1978
Les étages des bâtiments collectifs abritant des logements tels que définis à l'article 1er ci-dessus, et susceptibles de recevoir plus de 100 personnes, doivent être desservis dans les conditions fixées aux articles 6 à 9 ci-après.
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