Article 1
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Sont exemptés de la formalité d'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 février 1973 les déversements, écoulements, jets et dépôts de nocivité négligeable dans les conditions définies aux articles 3 à 11 ci-dessous.
Le terme rejet désigne, dans le présent arrêté, soit un déversement, soit un écoulement, soit un jet.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
L'exemption de la formalité d'autorisation ne dispense pas de l'obligation d'obtenir les autorisations prévues par d'autres réglementations ni d'épurer les effluents. Notamment les rejets dans les eaux superficielles et la mer doivent être dépourvus de matières surnageantes de toute nature, ne pas dégager d'odeurs nauséabondes, ne pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur, ne pas être cause de dégradation des abords du point de rejet ou d'ouvrages de toute nature situés dans le milieu récepteur, ne pas porter atteinte à la santé publique ni compromettre l'équilibre biologique du milieu.
Les opérations d'épandage exemptées d'autorisation en application de l'article 6 ci-dessous doivent être réalisées dans des conditions telles qu'ils n'en résulte aucun ruissellement hors de la zone d'épandage.
Les dépôts de déchets exemptés d'autorisation en application de l'article 8 ci-dessous n'en restent pas moins soumis aux règles d'autorisation ou d'agrément découlant d'autres législations, et notamment des règlements d'urbanisme.
Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessous ne s'appliquent pas aux rejets composés uniquement d'eaux pluviales.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les rejets effectués dans les cours d'eau sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents.
Pour le calcul du nombre d'habitants équivalents effectué au titre du présent arrêté le flux de pollution produit par un habitant équivalent est égal à 147 grammes par jour de matières polluantes, somme des matières en suspension ou MES et des matières oxydables ou MO.
La concentration de l'effluent en MES est mesurée par la méthode normalisée T 90-105.
La concentration du rejet en matières oxydables est calculée par l'application de la formule conventionnelle suivante :
MO = DC0ad2 + 2 DB05ad2 / 3 La demande chimique en oxygène ou DCOad2 est mesurée par la méthode NF T 90 - 101 sur échantillon décanté pendant deux heures.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures mesurés par la méthode NF T 90 - 202 ;
Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 300 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec.
L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.
e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 30 .C.
f) Si la température de l'effluent est supérieure à 25 .C, le débit du rejet est inférieur à 10 litres par seconde.
g) Le rejet est effectué à plus 1000 mètres en amont d'une prise d'eau potable ou d'une baignade autorisée en eau vive.
Les rejets exclusivement constitués d'eaux de refroidissement ne sont pas soumis à cette condition de distance.
Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral pour les cours d'eau et les sections de cours d'eau à faible débit et pour ceux dont la vocation ou la vulnérabilité l'exige.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les rejets effectués dans les canaux, lacs et étangs sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par cinquante habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
Plus de 10 grammes par jour d'hydrocarbures ;
Plus de 1 gramme par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 30 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;
Plus de 500 grammes par jour de substances fertilisantes, définies par la somme de l'azote et du phosphore totaux.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.
e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 30 .C.
f) Si la température de l'effluent est supérieure à 25 .C, le débit du rejet est inférieur à 10 litres par seconde.
g) Le rejet est effectué à plus de 1000 mètres d'une prise d'eau potable ou d'une baignade autorisée. Les rejets exclusivement constitués d'eaux de refroidissement ne sont pas soumis à cette condition de distance.
Les seuils définis par les conditions a, b, f et g sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral pour les canaux, les lacs ou les étangs lorsque leur vocation ou leur vulnérabilité l'exige.
Les seuils définis par les conditions a et b ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les rejets effectués en mer sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3.
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
Plus de 100 grammes; par jour d'hydrocarbutres ;
Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non.
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 9.
e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 30 .C.
f) Si la température de l'effluent est supérieure à 25 .C, le débit du rejet est inférieur à 10 litres par seconde.
g) Le rejet est effectué à plus de 1000 mètres d'un gisement de coquillages, d'un parc conchylicole ou d'une zone de baignade.
Dans les zones où une protection particulière du milieu marin s'impose, les seuils définis par les conditions a, b, f et g sont rendus plus sévères par arrété préfectoral.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les rejets effectués par épandage sur le sol sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution déversé est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol :
Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures ;
Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 300 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;
Plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de substances fertilisantes définies par la somme de l'azote et du phosphore total ;
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;
e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967, à plus de 500 mètres d'un parc conchylicole.
Article 7
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les rejets effectués dans le sol sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par 150 habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;
b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :
Plus de 30 grammes par jour d'hydrocarbures ;
Plus de 5 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;
Plus de 100 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;
c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;
d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;
e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967 ;
f) La profondeur du rejet est inférieure à 5 m ;
g) Le débit du rejet est inférieur à 3 m3 par heure.
Les seuils définis par les conditions a, b, f et g ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.
Sont également exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er :
Le renfouissement dans leur gîte de prélèvement des eaux qui, ayant notamment servi au transfert de chaleur, n'ont subi aucune pollution ni reçu aucun adjuvant ;
Les stockages souterrains de gaz réglementés par l'ordonnance n. 58-1132 du 25 novembre 1958 ;
Les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés réglementés par l'ordonnance n. 58-1332 du 23 décembre 1958 ;
Les stockages souterrains de produits chimiques de base à destination industrielle réglementés par la loi n. 70-1324 du 31 décembre 1970.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Les dépôts de déchets sur ou dans dans le sol sont exemptés de la formalité d'autorisation lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
a) La surface au sol du dépôt n'excède pas 100 mètres carrés ;
Les apports annuels n'excèdent pas 30 tonnes ;
Les déchets déposés ne contiennent pas de substances toxiques ou fermentescibles.
b) Le dépôt est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967, à plus de 100 mètres d'un cours d'eau et d'une zone de baignade et à plus de 500 mètres d'un parc conchylicole.
Les seuils définis par la condition a ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Sont exemptés de l'autorisation visée à l'article 1er du présent arrêté :
a) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée autres que ceux provenant d'un établissement industriel , agricole ou commercial ;
b) Les rejets constitués uniquement d'eau pluviale canalisée en provenance d'un établissement industriel, agricole ou commercial lorsque la surface drainée n'excède pas un hectare.
Article 10
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Dans le cas d'un établissement industriel, agricole ou commercial disposant de plusieurs points de rejet, la somme des flux de pollution de chacun de ces rejets est à prendre en considération pour l'application des conditions :
a, b et f de l'article 3 ;
a, b et f de l'article 4 ;
a, b et f de l'article 5 ;
a et b de l'article 6 ;
a, b et g de l'article 7 ;
b de l'article 9.
La somme des flux de pollution est également à prendre en considération pour l'application des conditions énumérées ci-dessus dans le cas d'un groupe de rejets autres que ceux visés à l'alinéa précédent, lorsque les intervalles séparant ces rejets sont inférieurs à 100 mètres.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Est considéré comme établissement industriel, agricole ou commercial au sens du présent arrêté tout lieu possédant un caractère topographique distinct, destiné à l'exercice d'une ou de plusieurs des activités figurant au niveau 100 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973, sous les rubriques suivantes : 01 à 69, 72 et 73.
Article 12
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables, le directeur de l'aménagement rural et des structures, le directeur de la technologie, de l'environnement industriel et des mines, le directeur des pêches maritimes et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions dans lesquelles certains déversements, jets et dépôts de nocivité négligeable sont exemptés de l'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 Février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1.) de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1975