Article 11
Est considéré comme établissement industriel, agricole ou commercial au sens du présent arrêté tout lieu possédant un caractère topographique distinct, destiné à l'exercice d'une ou de plusieurs des activités figurant au niveau 100 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973, sous les rubriques suivantes : 01 à 69, 72 et 73.