Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions dans lesquelles certains déversements, jets et dépôts de nocivité négligeable sont exemptés de l'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 Février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1.) de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964

En vigueur depuis le 18/05/1975En vigueur depuis le 18 mai 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1975

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975

Les rejets effectués dans les canaux, lacs et étangs sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

a) Le flux de pollution avant épuration est inférieur à celui produit par cinquante habitants réels ou équivalents, tels qu'ils sont définis à l'article 3.

b) L'effluent rejeté n'apporte pas au milieu :

Plus de 10 grammes par jour d'hydrocarbures ;

Plus de 1 gramme par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;

Plus de 30 kg par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;

Plus de 500 grammes par jour de substances fertilisantes, définies par la somme de l'azote et du phosphore totaux.

c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique.

d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5.

e) La température de l'effluent rejeté n'excède pas 30 .C.

f) Si la température de l'effluent est supérieure à 25 .C, le débit du rejet est inférieur à 10 litres par seconde.

g) Le rejet est effectué à plus de 1000 mètres d'une prise d'eau potable ou d'une baignade autorisée. Les rejets exclusivement constitués d'eaux de refroidissement ne sont pas soumis à cette condition de distance.

Les seuils définis par les conditions a, b, f et g sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral pour les canaux, les lacs ou les étangs lorsque leur vocation ou leur vulnérabilité l'exige.

Les seuils définis par les conditions a et b ci-dessus sont rendus plus sévères par arrêté préfectoral lorsque la protection des eaux souterraines le justifie.