Article 1
Sont exemptés de la formalité d'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 février 1973 les déversements, écoulements, jets et dépôts de nocivité négligeable dans les conditions définies aux articles 3 à 11 ci-dessous.
Le terme rejet désigne, dans le présent arrêté, soit un déversement, soit un écoulement, soit un jet.