Arrêté du 13 mai 1975 relatif aux conditions dans lesquelles certains déversements, jets et dépôts de nocivité négligeable sont exemptés de l'autorisation prévue par le décret n. 73-218 du 23 Février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1.) de la loi n. 64-1245 du 16 décembre 1964

En vigueur depuis le 18/05/1975En vigueur depuis le 18 mai 1975

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1975

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975

Les rejets effectués par épandage sur le sol sont exemptés de l'autorisation de déversement si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

a) Le flux de pollution déversé est inférieur à celui produit par 500 habitants réels ou équivalents tels qu'ils sont définis à l'article 3 ;

b) L'effluent rejeté n'apporte pas au sol :

Plus de 100 grammes par jour d'hydrocarbures ;

Plus de 10 grammes par jour de composés cycliques hydroxylés, halogénés ou non ;

Plus de 300 kilogrammes par jour de sels dissous, exprimés en résidu sec ;

Plus de 300 kilogrammes par hectare et par an de substances fertilisantes définies par la somme de l'azote et du phosphore total ;

c) L'effluent rejeté ne contient pas de substances inhibitrices de la vie en concentration décelable par voie biologique ;

d) Le pH de l'effluent rejeté est compris entre 5,5 et 8,5 ;

e) Le déversement est effectué en dehors d'une zone délimitée par un périmètre de protection rapprochée établi en application du décret n. 61-859 du 1er août 1961, modifié par le décret n. 67-1093 du 15 décembre 1967, à plus de 500 mètres d'un parc conchylicole.