Article 1
Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022
L'indemnité prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 est accordée, par spécialité, aux équipes de praticiens nommés à titre permanent qui s'engagent par contrat passé avec le directeur de l'établissement et le responsable de pôle. Pour chaque activité ou spécialité, le présent arrêté comporte une annexe spécifique composée de cinq tableaux (annexe non reproduite voir le fac-similé).
Article 2
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
L'engagement contractuel porte à la fois sur des objectifs de qualité et des objectifs d'activité. Il ne peut être conclu que lorsque les prérequis figurant au tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, appréciés par spécialité, sont remplis.
Le contrat fixe annuellement en cohérence avec le contrat de pôle les objectifs de qualité et d'activité - à l'exclusion de l'activité libérale - déterminés par des indicateurs dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Le contrat précise les conditions d'attribution de la part complémentaire variable et les modalités d'évaluation de l'engagement. Les tableaux 1, 4 et 5 figurant en annexe du présent arrêté dûment complétés sont joints au contrat initial et à chaque révision.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Avant chaque révision annuelle de l'engagement contractuel, il est procédé, dans des conditions définies au contrat, à l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés au moyen du tableau 5 mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Cette évaluation est portée, après vérification par le directeur, à la connaissance du président de la commission médicale d'établissement et du directoire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011
Dans le cadre de l'évaluation de la réalisation des objectifs d'activité et de qualité mentionnée à l'article 3 ci-dessus, le nombre de points obtenus au titre des critères d'activité est pondéré par le nombre obtenu au titre des critères qualité, sous réserve que, pour chaque série de critères, un nombre suffisant de points ait été atteint. Pour les praticiens qui choisissent de s'engager dans la procédure d'accréditation, le nombre de points correspondant est attribué lorsqu'ils ont obtenu leur certificat d'accréditation ou son renouvellement.
Le nombre total de points obtenus permet de déterminer le taux de l'indemnité qui sera versée aux praticiens bénéficiaires, dans la limite du plafond fixé à l'article 5 ci-dessous et en tenant compte de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement.
Cependant, selon le choix fait par l'équipe, le taux peut être modulé par praticien selon des modalités déterminées par le contrat.
La proposition de taux est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission paritaire régionale qui dispose de l'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus et peut proposer une péréquation.
Les contestations portant sur l'engagement contractuel et le niveau de l'indemnité sont examinées par la commission régionale paritaire.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022
Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
L'indemnité est versée annuellement au terme d'une année civile et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit.
Article 7
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux praticiens hospitaliers de chirurgie à compter du 1er janvier 2007. Le dispositif sera progressivement étendu aux praticiens des autres disciplines ou spécialités par modification du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022
NOR : SANH0721410A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la santé et des solidarités, Vu le code de la santé publique,
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton