Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 29/03/2007En vigueur depuis le 29 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007

L'engagement contractuel porte à la fois sur des objectifs de qualité et des objectifs d'activité. Il ne peut être conclu que lorsque les prérequis figurant au tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, appréciés par spécialité, sont remplis.

Le contrat fixe annuellement en cohérence avec le contrat de pôle les objectifs de qualité et d'activité - à l'exclusion de l'activité libérale - déterminés par des indicateurs dont la liste figure en annexe du présent arrêté. Le contrat précise les conditions d'attribution de la part complémentaire variable et les modalités d'évaluation de l'engagement. Les tableaux 1, 4 et 5 figurant en annexe du présent arrêté dûment complétés sont joints au contrat initial et à chaque révision.