Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 07/02/2022En vigueur depuis le 07 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

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Article 5

Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

Modifié par Arrêté du 5 février 2022 - art. 3

Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.