Le montant annuel de l'indemnité correspond à un pourcentage du montant annuel des émoluments visés au 1° de l'article R. 6152-23 et varie dans la limite d'un plafond fixé à 15 %. Le plafond ne peut être versé que si les objectifs d'activité et de qualité sont atteints dans leur intégralité.
Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022