Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 29/03/2007En vigueur depuis le 29 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

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Article 6

Version en vigueur depuis le 29/03/2007Version en vigueur depuis le 29 mars 2007

L'indemnité est versée annuellement au terme d'une année civile et au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année qui suit.