Arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique

En vigueur depuis le 03/06/2011En vigueur depuis le 03 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/06/2011Version en vigueur depuis le 03 juin 2011

Modifié par Arrêté du 23 mai 2011 - art. 1

Avant chaque révision annuelle de l'engagement contractuel, il est procédé, dans des conditions définies au contrat, à l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés au moyen du tableau 5 mentionné à l'article 2 du présent arrêté. Cette évaluation est portée, après vérification par le directeur, à la connaissance du président de la commission médicale d'établissement et du directoire.