Décret n°2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2016

NOR : PRMX0306350D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 815-2 ;

Vu la loi n° 94-988 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), et notamment son article 47 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), et notamment son article 67,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

    Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.

    Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à l'allocation, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/02/2004Version en vigueur depuis le 14 février 2004

    Modifié par Décret n°2004-139 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004

    Le montant de l'allocation est de 1 830 euros par an. Ce montant est indexé le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre en charge des rapatriés, sur le taux d'évolution annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er janvier de l'année en cours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 4

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence.

    Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation.

    Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

    En cas de décès du bénéficiaire, les ayants droit fournissent au service gestionnaire une copie de l'acte de décès.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

    Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/02/2016Version en vigueur depuis le 27 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-188 du 24 février 2016 - art. 5

    Les aides sont versées mensuellement, à terme échu.

    En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Il ne peut y avoir de cumul d'allocation entre l'ancien supplétif et leurs conjoints survivants au cours du même trimestre.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

    A titre transitoire, pour l'année 2003, le premier versement de la rente concernera la totalité de la période éligible depuis le 1er janvier 2003 dès lors que la demande aura été présentée au plus tard le 31 décembre 2003.

    En cas de décès, au cours de l'année 2003, d'une personne éligible à la rente et qui n'aurait pas fait de demande, les versements de la rente qui lui revenaient peuvent être payés à ses ayants droit, auxquels il appartient de faire cette demande avant le 1er janvier 2004.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

    Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert