Décret n°2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

En vigueur depuis le 27/02/2016En vigueur depuis le 27 février 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2016

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/02/2016Version en vigueur depuis le 27 février 2016

Modifié par Décret n°2016-188 du 24 février 2016 - art. 5

Les aides sont versées mensuellement, à terme échu.

En cas de décès, la rente est due jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire est décédé. Il ne peut y avoir de cumul d'allocation entre l'ancien supplétif et leurs conjoints survivants au cours du même trimestre.