Décret n°2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

En vigueur depuis le 02/03/2003En vigueur depuis le 02 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2016

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Article 5

Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

Si la demande est présentée au cours du trimestre du soixantième anniversaire, le premier règlement correspond au nombre de jours écoulés entre ce soixantième anniversaire et la fin du trimestre de présentation de la demande ; pour une demande postérieure, la date d'ouverture des droits est fixée au premier jour du trimestre de cette demande.