Décret n°2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1698 du 29 décembre 2014 - art. 4

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret déposent leur dossier auprès du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département de leur lieu de résidence.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande d'allocation.

Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret résidant sur un territoire de l'Union européenne autre que la France adressent leur dossier au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Paris. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, prend la décision sur la demande présentée.