Décret n°2003-167 du 28 février 2003 pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)

En vigueur depuis le 02/03/2003En vigueur depuis le 02 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 02/03/2003Version en vigueur depuis le 02 mars 2003

Une allocation de reconnaissance non réversible, indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac), est versée en faveur des personnes âgées de soixante ans au moins, désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.

Au cas où plusieurs conjoints ou ex-conjoints se verraient reconnaître une ouverture de droits à l'allocation, chacun de ces droits sera réparti au prorata de la durée de vie commune légale des bénéficiaires tel qu'il apparaît au moment du décès de l'ancien supplétif.